Elle était parfaitement intégrée en Suisse et sollicitait la bienveillance des autorités, sa situation étant liée à une pandémie et n'étant pas de sa volonté. Elle se trouvait alors sous la responsabilité du SPMi, étant mineure, sa responsabilité était engagée. En conclusion, elle demandait l'annulation de la décision de l'OCPM en tant qu'elle prononçait la caducité de son séjour et l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b et 31 OASA. 9. Dans ses observations du 27 mai 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours, s'en rapportant à la décision querellée.