Il lui a imparti un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce qu'elle a fait par courrier du 20 octobre 2023. 7. Par décision du 20 février 2024, l’OCPM a constaté la caducité de l'autorisation de séjour de Mme A______ avec effet au 28 septembre 2022 et refusé sa réadmission car elle avait quitté la Suisse durant plus de deux ans. Il était toutefois disposé à lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI