{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3376443?doc=", "Checksum": "a602453ca844e880df9d2a1ad8072fe7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001222_2024_A_1010_2024.pdf", "Checksum": "60fc94996981a186be3aebf3df017023"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1010/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:06", "Checksum": "819a121d35e4fa993e75824f57c7fdc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1\n\n effet, seul importe le fait qu'elle ait quitté la Suisse plus de six mois. Enfin, ses\nallégations quant à ses prétendues difficultés d'organiser son retour en Suisse,\nnotamment en raison d'obligation vaccinale, de présentation de tests négatifs,\nd'offres de transport ne correspondant pas à la demande et de coûts, ne sont ni\ncrédibles ni démontrées. En tout état, elle avait le temps nécessaire, soit six mois,\npour se vacciner, effectuer un test ainsi que trouver et payer un vol de retour.\nPartant, ce grief sera écarté.\n17. La recourante sollicite l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en demandant\nsa réadmission.\n18. L'art. 30 al. 1 let. k LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions\nd'admission (art. 18 à 29) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers\nqui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement.\n19. L'art. 49 al. 1 OASA précise à ce sujet que les étrangers qui ont déjà été en\npossession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une\nautorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré\ncinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur\nlibre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).\n20. En cas de retour en Suisse d'un étranger dont l'autorisation d'établissement a pris\nfin après le délai de six mois, ce dernier est considéré comme un nouvel arrivant et\nest en principe soumis aux conditions d'admission de la LEI et de l'OASA, de sorte\nqu'il doit solliciter à nouveau une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal\nadministratif fédéral [ci-après : TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Il\nn'y a pas de droit à la réadmission (arrêts du Tribunal fédéral 2C_16/2022 du\n13 janvier 2022 consid. 2.3 ; 2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3).\n21. In casu, au moment où la recourante a sollicité la délivrance d'un permis C, soit le\n18 avril 2023, son départ de Suisse datait de plus de deux ans, si bien qu'elle ne peut\nbénéficier d'une réadmission fondée sur les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA,\nlaquelle n'est de toute manière, pas un droit.\n22. Au vu des considérants qui précèdent, l’OCPM ne pouvait que constater la caducité\ndu permis de séjour de la recourante et qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions\ncumulatives de l'art. 49 al. 1 OASA pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle\nautorisation, étant précisé que l'autorité intimée ne disposait d'aucune marge de\nmanœuvre.\nIl s'en suit que le recours, mal fondé, sera rejeté.\n23. Il sera toutefois relevé que, selon l'autorité intimée, la recourante rempli les\nconditions du cas de rigueur et qu'elle est disposée à soumettre son dossier au SEM\npour qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit octroyée sur la base des\nart. 30 al. 1 let. b Lei et 31 OASA. Il lui en sera donné acte.\n24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\n\nA/1010/2024\n- 8/9 -\n\nla recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant\nà CHF 500.-.\n25. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé\nà la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du\nservice de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur\nl'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs\nd'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2\n05.04).\n26. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2\nLPA).\n27. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.\n\nA/1010/2024\n- 9/9 -\n\n"}