{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3376443?doc=", "Checksum": "a602453ca844e880df9d2a1ad8072fe7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001222_2024_A_1010_2024.pdf", "Checksum": "60fc94996981a186be3aebf3df017023"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1010/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:06", "Checksum": "819a121d35e4fa993e75824f57c7fdc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1\n\n en relation avec son absence du pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2017 du\n20 juillet 2018 consid. 3.1).\n13. Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en\ninterrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour\nen Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de\nses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid.\n5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Si l'étranger se constitue un\ndomicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute\nla semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence\nphysique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement\n(ATF 145 II 322 consid. 2.5).\n14. En vertu de l'ancien art. 10a al. 1 de l'ordonnance 3 Covid-19, les étrangers qui, en\nraison des mesures liées au coronavirus, avaient été empêchés d’agir dans les délais\nprévus à l’art. 47 ou 61 LEI pouvaient réparer cette omission avant l’échéance de\nla durée de validité de l'ordonnance 3 Covid-19. La réparation de l'omission créait\nla situation qui aurait existé si l'acte omis avait été accompli en temps utile (al. 2).\n15. La portée de la maxime inquisitoire est restreinte par le devoir des parties de\ncollaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Ce devoir comprend en\nparticulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement\nexigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,\nfaute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de\npreuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid.\n4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2. ; ATA/874/2020 du 8 septembre\n2020 consid. 5a ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 consid. 3c et les références\ncitées). La jurisprudence considère que le devoir de collaboration des parties à\nl’établissement des faits est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie\nconnaît mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du\n16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les\nréférences citées).\n16. En l'espèce, la recourante est incontestablement restée plus de six mois consécutifs\nau Ghana, soit de décembre 2019 à la fin de l'année 2022, ce qu'elle ne conteste\nd'ailleurs pas. A cet effet, le tribunal peine à suivre son raisonnement lorsqu'elle\naffirme avoir rejoint ce pays en décembre 2019 dans le but de rentrer en Suisse en\njanvier 2020, après y avoir passé de brèves vacances pour les fêtes de Noël. Si tel\navait réellement été le cas, elle avait tout loisir de mettre à bien son projet, les\nfrontières ghanéennes ayant fermé le 22 mars 2020. Cela étant, force est d'admettre\nque l'intéressée était dans son bon droit si elle se trouvait réellement au Ghana lors\nde la fermeture des frontières, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, puisque les six mois\nprévus à l'art. 61 al. 2 LEI n'étaient encore pas échus. Une fois les frontières\nouvertes, la recourante avait, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, six\nmois pour rentrer en Suisse, ce qu'elle n'a pas fait. A cet effet, son argumentaire\nquant à la responsabilité du SPMi de renouveler son permis B tombe à faux. En\n\nA/1010/2024\n- 7/9 -\n\n"}