{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3376443?doc=", "Checksum": "a602453ca844e880df9d2a1ad8072fe7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001222_2024_A_1010_2024.pdf", "Checksum": "60fc94996981a186be3aebf3df017023"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1010/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:06", "Checksum": "819a121d35e4fa993e75824f57c7fdc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1\n\n conclusion tendant à sa naturalisation sera déclarée irrecevable puisqu’elle porte sur\nune question qui ne fait pas partie de l’objet du litige.\nS'agissant de l'objet du litige, le tribunal constate que la recourante a, dans son acte\nde recours, formellement conclu à l'octroi d'un permis d'établissement sans conclure\nà l'annulation de la décision attaquée. Ce faisant, elle a renoncé à contester la\ncaducité de son autorisation de séjour et n'a querellé que le refus de sa réadmission.\nCependant, elle a expressément conclu, dans le corps de son mémoire de recours, à\nl'annulation de la décision de l'OCPM en tant qu'elle prononçait la caducité de son\nséjour. Il y a donc lieu d'en tenir compte, sans faire preuve de formalisme excessif.\nLe litige porte donc sur la caducité de l'autorisation de séjour de Mme A______ et\nle refus de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour sous l'angle des art. 30\nal. 1 let. k Lei et 49 al. 1 OASA.\n8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl’espèce.\n9. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les\ndispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit\ntels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la\nbonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140\nI 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017\ndu 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit\nadministratif, 2018, n. 515 p. 179).\n10. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le\nséjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres\ndispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse\n(art. 1 et 2 al. 1 LEI), dont notamment l’ALCP, ce qui est le cas en l'espèce.\n11. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ,\nl’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois,\nl’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande,\nl’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans.\n12. L’extinction prévue à l’art. 61 al. 2 LEI s’opère d'office, et il n'existe aucune liberté\nd'appréciation ni espace pour prendre en compte le principe de la proportionnalité\n(arrêts du Tribunal fédéral 2C_498/2015 du 5 novembre 2015 consid. 5.4.2\n; 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3). Si le séjour effectif à l'étranger dure\nplus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint, conformément à la pratique,\nindépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée\n\nA/1010/2024\n- 6/9 -\n\n"}