{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3376443?doc=", "Checksum": "a602453ca844e880df9d2a1ad8072fe7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001222_2024_A_1010_2024.pdf", "Checksum": "60fc94996981a186be3aebf3df017023"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1010/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:06", "Checksum": "819a121d35e4fa993e75824f57c7fdc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des\nmigrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;\nart. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988\n- LaLEtr - F 2 10).\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n3. À titre préalable, il convient de traiter la conclusion de la recourante requérant sa\nnaturalisation et de définir l'objet du présent litige.\n4. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la\ndésignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.\n5. S’agissant de l’objet du litige, il est principalement défini par l’objet du recours (ou\nobjet de la contestation) et les conclusions du recourant et, accessoirement, par les\ngriefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet\nde la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; ATA/353/2023 du 4\navril 2023 consid. 2.1), qui délimite son cadre matériel admissible.\n6. En vertu du principe de l’unité de la procédure, la contestation ne peut excéder\nl’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques\nsur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet\nd’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se\nmodifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où\ncertains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un\nrecourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée et de renoncer\nà certaines de ses prétentions, conformément au principe de l'entonnoir, il ne peut\npas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des\nquestions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022\nconsid. 3a ; ATA/376/ 2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées).\n7. En l’espèce, la décision de l’OCPM du 20 février 2024, qui fait l’objet du présent\nrecours, se détermine sur la caducité de l'autorisation de séjour de la recourante et\nle refus de sa réadmission et non sur l’octroi de la nationalité suisse. Dès lors, sa\n\nA/1010/2024\n- 5/9 -\n\n"}