{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3376443?doc=", "Checksum": "a602453ca844e880df9d2a1ad8072fe7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001222_2024_A_1010_2024.pdf", "Checksum": "60fc94996981a186be3aebf3df017023"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1010/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:06", "Checksum": "819a121d35e4fa993e75824f57c7fdc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1\n\n8. Par acte du 21 mars 2024, Mme A______ a formé recours contre cette décision\nauprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le\ntribunal) concluant à ce qu'un permis d'établissement C lui soit octroyé et/ou sa\nnaturalisation.\nLe 1er juillet 2020, l'OCPM avait contacté le service de protections des mineurs\n(ci-après : SPMi) pour un avis d'échéance de son permis. Malheureusement, ce\nservice avait répondu ne pas la trouver alors qu'elle était sous leur protection et\nqu'ils étaient en contact avec sa mère. Elle était partie au Ghana pour les vacances\nde fin d'année 2019 et comptait revenir à Genève en janvier 2020.\nMalheureusement, la pandémie l'en avait empêchée. Elle avait pu rentrer\nuniquement grâce aux fonds rassemblés au fil du temps par des proches n'ayant pas\naccès à son compte bancaire. Elle était parfaitement intégrée en Suisse et sollicitait\nla bienveillance des autorités, sa situation étant liée à une pandémie et n'étant pas\nde sa volonté. Elle se trouvait alors sous la responsabilité du SPMi, étant mineure,\nsa responsabilité était engagée. En conclusion, elle demandait l'annulation de la\ndécision de l'OCPM en tant qu'elle prononçait la caducité de son séjour et l'octroi\nd'une nouvelle autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b et 31 OASA.\n9. Dans ses observations du 27 mai 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours, s'en\nrapportant à la décision querellée. A titre liminaire, il relevait que la recourante\nn'avait pas contesté la caducité de son permis de séjour. Dans la mesure où le départ\nde Suisse de la recourante remontait à plus de deux ans, il n'était pas possible de lui\ndélivrer un titre de séjour, il n'avait aucune marge de manœuvre.\n10. La recourante a répliqué le 29 août 2024, sous la plume de son conseil.\nContrairement à ce qu'indiquait l'OCPM, elle contestait la caducité de son précédent\ntitre de séjour (p. 4 de son recours). Le renouvellement de son permis B était de la\nresponsabilité du SPMi dans la mesure où elle se trouvait sous tutelle durant sa\nminorité. Le défaut de renouvellement de son permis était ainsi imputable à l'état\nde Genève et il était particulièrement injuste de lui en faire grief. L'OCPM n'avait\ndonné aucune suite à la requête du SPMi de repousser la convocation du 30 juillet\n2020 à la fin du mois d'août 2020 afin qu'elle puisse être contactée et les démarches\neffectuées pour le renouvellement de son permis. Elle avait donc été placée devant\nle fait accompli à son retour en Suisse. Le dies a quo du délai de six mois de\nl'art. 61 al. 1 LEI ne pouvait pas être déterminé par le critère strict de la réouverture\ndes frontières ghanéennes mais par le moment où elle n'était plus empêchée d'agir\ncomme le prévoyait l'art. 10a de l'ordonnance 3 Covid-19. Son séjour au Ghana\ndevait se limiter à de brèves vacances pour les fêtes de Noël. La pandémie l'ayant\nmaintenue involontairement dans ce pays durant plus de deux ans, ses moyens\nfinanciers pour organiser son retour avaient été impactés. Il existait également des\ndifficultés de voyager vers la Suisse malgré la ré ouverture des frontières, telles que\nl'obligation de se vacciner et de présenter des tests négatifs, l'augmentation soudaine\nde la demande de transport sans offre correspondante ainsi que les coûts de telles\ndémarches.\n\nA/1010/2024\n- 4/9 -\n\n11. Dans sa duplique du 23 septembre 2023, l'OCPM s'est intégralement référée à la\ndécision entreprise.\n12. En raison de la pandémie, le Ghana a fermé ses frontières entre le 22 mars 2020 et\nle 28 mars 2022 (www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/25/au-ghana-la-\npandemie-de-coronavirus-a-mis-a-l-arret-le-prometteur-secteur-du-\ntourisme_6040).\n\nEN DROIT\n\n"}