{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3376443?doc=", "Checksum": "a602453ca844e880df9d2a1ad8072fe7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1010-2024_2024-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001222_2024_A_1010_2024.pdf", "Checksum": "60fc94996981a186be3aebf3df017023"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1010/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:06", "Checksum": "819a121d35e4fa993e75824f57c7fdc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 12.12.2024 A/1010/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR | LEI.30.al1.letk; OASA.49.al1; LEI.61.al2; Ordonnance 3 COVID-19.10a.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1010/2024 JTAPI/1222/2024\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 12 décembre 2024\n\ndans la cause\n\nMadame A______, représentée par Me Laïla BATOU, avocate, avec élection de\ndomicile\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\n1. Madame A______, née le ______ 2003, est ressortissante des Etats-Unis\nd'Amérique.\n2. Elle est arrivée en Suisse le 23 avril 2009 afin de rejoindre sa mère, au bénéfice\nd'une carte de légitimation et s'est vue délivrer, le 12 août 2014, un titre de séjour\nB, régulièrement renouvelé jusqu'au 12 août 2020.\n3. Par ordonnance du 18 avril 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant\n(ci-après : TPAE) a instauré une mesure de tutelle provisoire en faveur de\nl'intéressée.\n4. Par courrier du 21 avril 2023, Mme A______ a sollicité la délivrance d'un permis\nC et indiqué être partie en vacances au Ghana à la fin de l'année 2019 et n'avoir pu\nrevenir à Genève en raison du COVID.\n5. Mme A______ est revenue à Genève à la fin de l'année 2022 en provenance du\nGhana, selon un courriel qu'elle a adressé à l'office cantonal de la population et des\nmigrations (ci-après : OCPM) le 21 juillet 2023.\n6. Le 27 septembre 2023, l'OCPM a informé l'intéressée de son intention de prononcer\nla caducité de son permis B, de refuser sa réadmission et de lui reconnaître un cas\nde rigueur. Il lui a imparti un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce\nqu'elle a fait par courrier du 20 octobre 2023.\n7. Par décision du 20 février 2024, l’OCPM a constaté la caducité de l'autorisation de\nséjour de Mme A______ avec effet au 28 septembre 2022 et refusé sa réadmission\ncar elle avait quitté la Suisse durant plus de deux ans. Il était toutefois disposé à lui\noctroyer une nouvelle autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi\nfédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et\n31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité\nlucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), ladite décision étant soumise\nà l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).\nL'intéressée était restée au Ghana de mi-décembre 2019 à la fin de l'année 2022 car\nelle y était restée bloquée en raison du COVID, selon ses propos. Or, les frontières\nghanéennes avaient ré ouvert le 28 mars 2022. Elle avait donc tout loisir de revenir\ndès cette date en Suisse, ce qu'elle n'avait pas fait. Son séjour hors de Suisse de plus\nde six mois entraînait l'extinction de son permis de séjour au 28 septembre 2022,\nsoit six mois après l'ouverture des frontières ghanéennes, conformément aux art. 61\nal. 1 LEI et 10a de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le\ncoronavirus du 19 juin 2020 (ordonnance 3 Covid-19 - RS 818.101.24).\nElle ne pouvait pas prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement\npuisque l'interruption de son séjour, de deux ans et onze mois, était trop long.\nElle remplissait toutefois les conditions d'un cas de rigueur.\n\nA/1010/2024\n- 3/9 -\n\n"}