Par conséquent, nonobstant les formulations catégoriques employées par le recourant au sujet de l'issue de la procédure pénale en cours, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu que les conditions d'admission en Suisse des deux filles du recourant n'étaient pas manifestement remplies et que l'art. 17 al. 2 LEI ne trouvait donc pas application en l'espèce.