6. Par réplique du 25 avril 2023, M. A______ a relevé que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses filles, dans l'attente de l'issue de la procédure sur la demande de regroupement familial, était indépendant du fait qu'elles n'aient pas déposé cette dernière demande depuis la représentation suisse au Pérou, puisque cette possibilité de demeurer en Suisse était également valable pour les personnes entrées illégalement.