4. Par acte du 20 mars 2023, agissant en son nom et au nom de ses deux filles, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant principalement à son annulation et à ce que ses filles soient autorisées à séjourner en Suisse durant la procédure en cours devant l'OCPM. Subsidiairement, il concluait à l'annulation de la décision litigieuse et à la suspension de la procédure en cours jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______. Préalablement, il concluait à la restitution de l'effet suspensif du recours, ainsi qu'à son audition.