{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1009-2023_2023-05-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3262657?doc=", "Checksum": "375c1f83ecce64726175ac867f2b7ccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1009-2023_2023-05-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0005/JTAPI_000520_2023_A_1009_2023.pdf", "Checksum": "0ca30dbf86e5a540d4a42e63ca60d01e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE | LEI.17.al2; LEI.44.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:58:10", "Checksum": "b92c13cd98e689af8931199ea76fac32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023\nRegeste:\nREGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE | LEI.17.al2; LEI.44.al1\n\n8. En l'occurrence, la présente procédure est totalement indépendante de la\nprocédure pénale P/1______, car cette dernière ne joue cas échéant un rôle que\npar rapport à l'éventuel renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.\nOr, il se trouve que la présente procédure concerne la question de savoir si ses\nfilles peuvent être autorisées à séjourner en Suisse en attendant l'issue de la\nprocédure relative à la demande d'autorisation de séjour pour regroupement\nfamilial déposée en leur faveur. C'est donc une question qui, par définition, se\nrapporte à situation provisoire qui doit être réglée avant droit connu dans autre\nprocédure en cours.\n\nIl n'y a donc pas matière à suspendre la présente procédure.\n\n9. Sur le fond, la décision litigieuse refuse aux filles du recourant la possibilité de\nséjourner en Suisse durant la procédure de regroupement familial dont elles font\nl'objet suite à la demande déposée dans ce sens par leur père.\n\n10. Selon l'art. 17 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour\ntemporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour\ndurable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale\ncompétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si\nles conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2).\n\n11. La question du regroupement familial du conjoint ou des enfants mineurs du\ntitulaire d'une autorisation de séjour est réglée par l'art. 44 LEI. La première\ncondition posée par cette disposition légale consiste dans le fait que la personne\n\nA/1009/2023\n- 7/9 -\n\nauprès de laquelle aurait lieu le regroupement de son conjoint ou de ses enfants\nmineurs doit être titulaire d'une autorisation de séjour.\n\n12. En l'espèce, tel n'est pas le cas, puisque l'autorisation de séjour du recourant est\narrivée à échéance le 9 octobre 2022 et que la question de son éventuel\nrenouvellement s'inscrit dans le cadre complexe, d'une part, d'une procédure\npénale pendante au sujet des prétendues violences conjugales subies par le\nrecourant et, d'autre part, de la question de l'extinction des droits qui pourrait\nrésulter de l'ensemble des circonstances du dossier, telles que décrites dans la\nlettre d'intention de l'autorité intimée adressée au recourant le 23 août 2022. Ainsi,\nil est possible non seulement que la procédure pénale ne permette pas d'établir les\nviolences domestiques que dit avoir subies le recourant, mais encore, quand bien\nmême ces violences seraient établies, que l'autorité intimée retienne finalement\nl'extinction du droit qui en résulterait, soit par abus de droit, soit en raison d'un\nmotif de révocation, au sens de l'art. 51 al. 2 let. a ou b LEI.\n\nPar conséquent, nonobstant les formulations catégoriques employées par le\nrecourant au sujet de l'issue de la procédure pénale en cours, on ne saurait\nreprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu que les conditions d'admission en\nSuisse des deux filles du recourant n'étaient pas manifestement remplies et que\nl'art. 17 al. 2 LEI ne trouvait donc pas application en l'espèce.\n\n13. À partir de là, la question de l'intérêt des deux filles du recourant à pouvoir\npoursuivre leur séjour en Suisse, compte tenu notamment de leur début\nd'intégration et de leur scolarisation, ne se pose tout simplement pas, la loi ne\nlaissant à cet égard à l'autorité intimée, ni au tribunal, la moindre marge\nd'appréciation. En effet, la conséquence nécessaire de la non-application de l'art.\n17 al. 2 LEI est l'obligation pour les personnes concernées de demeurer à\nl'étranger conformément à l'art. 17 al. 1 LEI. Au demeurant, le tribunal observera\nque le recourant est bien malvenu de reprocher à l'autorité intimée de ne pas tenir\ncompte de l'intérêt de ses filles à pouvoir poursuivre leur séjour en Suisse,\npuisqu'il a pris lui-même l'initiative de les arracher au cadre de vie qui était le leur\ndepuis leur naissance.\n\n14. Quant à la prétendue violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des\ndroits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH -\nRS 0.101) dont se plaint le recourant, celui-ci oublie que cette garantie présuppose\nqu'au moins l'un des membres de la famille dispose d'un droit de séjourner en\nSuisse, ce qui n'est actuellement le cas ni de ses filles, ni de lui-même.\n\n15. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît intégralement non fondé et devra être\nrejeté.\n\n16. Dans ces conditions, la demande de restitution de l'effet suspensif du recours\ndevient sans objet.\n\nA/1009/2023\n- 8/9 -\n\n17. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un\némolument s'élevant à CHF 700.-.\n\n18. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé\nà la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du\nservice de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur\nl'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs\nd'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2\n05.04).\n\n"}