{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1009-2023_2023-05-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3262657?doc=", "Checksum": "375c1f83ecce64726175ac867f2b7ccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1009-2023_2023-05-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0005/JTAPI_000520_2023_A_1009_2023.pdf", "Checksum": "0ca30dbf86e5a540d4a42e63ca60d01e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE | LEI.17.al2; LEI.44.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:58:10", "Checksum": "b92c13cd98e689af8931199ea76fac32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023\nRegeste:\nREGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE | LEI.17.al2; LEI.44.al1\n\n7. Il faut encore mentionner que par courrier du 23 août 2022 adressé à M. A______,\nl'OCPM l'a invité à exercer son droit d'être entendu au sujet d'une éventuelle\nrévocation de son autorisation de séjour. Il s'était en effet rendu coupable d'un\nabus de droit manifeste en ne mentionnant à aucun moment l'existence de ses\ndeux enfants lors de sa demande d'autorisation de séjour en 2018. L'OCPM n'avait\nété informé de cela que par un courrier que lui avait adressé Mme E______ le 5\nnovembre 2021, dans lequel elle indiquait qu'elle-même n'avait pas appris\nl'existence des deux filles dès le premier jour, mais bien plus tard. En outre, il\navait eu sa deuxième fille de Mme D______ en 2017, alors qu'il était marié avec\nMme E______. Il avait ainsi maintenu une relation parallèle avec sa famille au\nPérou tout en gardant l'apparence d'une union conjugale en Suisse, ceci étant\nattesté par ses séjours de longue durée au Pérou auxquels son épouse n'était pas\n\nA/1009/2023\n- 5/9 -\n\nconviée. L'abus de droit commis par l'intéressé rendait sans objet les violences\ndont il disait avoir fait l'objet de la part de son épouse et qui n'étaient au\ndemeurant étayées par aucun document.\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des\nmigrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1\net 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E\n2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16\njuin 1988 - LaLEtr - F 2 10).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. À titre préalable, le recourant demande son audition par le tribunal.\n\n4. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie\nconstitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation\nde la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur\nle fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).\n\nIl comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments\npertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,\nd'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit\ndonné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des\npreuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela\nest de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II\n218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).\n\n5. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité (ou le juge) de\nrenoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une\nappréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction,\nlorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,\nprocédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves\nqui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à\nmodifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant\ndu dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ;\narrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ;\n2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019\nconsid. 4.1).\n\nA/1009/2023\n- 6/9 -\n\n6. En l'occurrence, le recourant a eu l'occasion de produire toutes les pièces en sa\npossession et d'appuyer celles-ci des explications qui lui paraissaient utiles. Il\nn'indique pas ce que l'instruction écrite du dossier l'aurait empêché d'exprimer et\nqu'il ne pourrait expliquer qu'oralement au tribunal. Par conséquent, sa demande\nd'audition n'apparaît pas susceptible d'apporter au tribunal davantage d'éléments\nprobants que ce que le dossier contient en l'état.\n\nDans ses conclusions subsidiaires, le recourant sollicite la suspension de la\nprésente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P/1______.\nBien qu'à teneur du recours cette suspension soit censée être prononcée après que\nle tribunal ait annulé la décision litigieuse - ce qui enlèverait en réalité toute\npossibilité au tribunal de prononcer ladite suspension - cette conclusion sera\ntraitée comme s'il s'agissait d'une conclusion préalable.\n\n7. Selon l'art. 14 al. 1 LPA, Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend\nde la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de\nla compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante\ndevant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas\néchéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.\n\n"}