{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1009-2023_2023-05-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3262657?doc=", "Checksum": "375c1f83ecce64726175ac867f2b7ccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1009-2023_2023-05-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0005/JTAPI_000520_2023_A_1009_2023.pdf", "Checksum": "0ca30dbf86e5a540d4a42e63ca60d01e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE | LEI.17.al2; LEI.44.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:58:10", "Checksum": "b92c13cd98e689af8931199ea76fac32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023\nRegeste:\nREGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE | LEI.17.al2; LEI.44.al1\n\n En substance, de son union avec Mme D______ au Pérou était née B______. Des\ndifférents entre les deux parents avaient rapidement mis un terme à leur relation. Il\ns'était ensuite marié au Pérou le 6 mars 2015 avec Madame E______, mais le\ncouple avait rapidement connu des difficultés, notamment en raison des menaces\nque son épouse proférait à son encontre, en particulier lorsqu'il était question de\nses filles. Il avait également fini par subir des violences physiques. Enfin, il avait\ndéposé plainte pénale à son encontre le 8 novembre 2021, après avoir dû faire\nappel à plusieurs reprises à la police. Entre-temps, après avoir compris que Mme\nE______ s'opposerait à ce qu'il fasse venir ses filles en Suisse, il avait décidé en\nmai 2018 de retourner au Pérou, mais était revenu un mois plus tard auprès de son\népouse qui était parvenue à le convaincre et lui avait fait croire qu'elle accepterait\nfinalement la venue de ses filles. Or, ce n'était qu'en sollicitant l'OCPM par\ncourriel du 28 février 2022, pour s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure\nd'autorisation de séjour en faveur de ses filles, qu'il s'était rendu compte qu'il avait\nété manipulé par son épouse et que celle-ci n'avait engagé des démarches\nadministratives que pour lui, à l'exclusion de ses filles. Après sa plainte pénale du\n8 novembre 2021, il avait quitté le logement conjugal, puis déposé une requête en\nmesures protectrices de l'union conjugale le 2 juin 2022. Afin de faire face aux\nprocédures pénales et civiles en cours, il avait sollicité le soutien de la seule\npersonne de confiance qui restait dans son entourage, à savoir Mme D______, qui\nl'avait dès lors rejoint en Suisse.\n\nSur le fond, il fallait souligner qu'il pensait que les démarches de régularisation du\nséjour en faveur de ses filles avaient été faites par son épouse. Les conditions\nlégales d'une autorisation de séjour temporaire, dans l'attente de l'issue de la\nprocédure d'autorisation de séjour, étaient manifestement réalisées. Les deux\nenfants étaient scolarisés en Suisse depuis novembre 2021 et avaient beaucoup\nprogressé dans l'apprentissage de la langue française. Elles vivaient avec leur père\ndans un logement approprié et ce dernier n'avait pas de dettes et ne dépendait pas\nde l'aide sociale, ni ne percevait de prestations complémentaires. La seule\ncondition manquante était celle de sa propre autorisation de séjour, mais il fallait\n\nA/1009/2023\n- 4/9 -\n\nrappeler à ce sujet qu'il avait été victime de violence conjugale. Bien que la\nprocédure pénale fût encore en cours, il était hautement probable qu'elle aboutisse\nà une condamnation de Mme E______. Partant, les chances que son autorisation\nde séjour soit délivrée étaient significativement plus élevées que celles de son\nrefus. Il en allait dès lors de même de l'autorisation de séjour qui serait délivrée à\nses filles.\n\nEn outre, la décision litigieuse portait atteinte au lien familial qu'il avait avec ses\nfilles et donc à la garantie fondamentale qui protégeait la famille, de même qu'à la\nConvention protégeant les droits de l'enfant, pour les mêmes raisons, mais\négalement en raison du fait que ses filles avaient tout intérêt à pouvoir poursuivre\nl'année scolaire en cours et à continuer à bénéficier de leur cadre de vie actuel et\naux relations sociales qu'elles avaient tissé en Suisse.\n\n5. Par écritures du 23 mars 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours et s'est opposé\nà la restitution de l'effet suspensif.\n\n6. Par réplique du 25 avril 2023, M. A______ a relevé que l'octroi d'une autorisation\nde séjour en faveur de ses filles, dans l'attente de l'issue de la procédure sur la\ndemande de regroupement familial, était indépendant du fait qu'elles n'aient pas\ndéposé cette dernière demande depuis la représentation suisse au Pérou, puisque\ncette possibilité de demeurer en Suisse était également valable pour les personnes\nentrées illégalement. Par ailleurs, non seulement il avait été victime de violence\nconjugale, mais son union conjugale avait duré plus de trois ans, de sorte que les\nchances de renouvellement de son autorisation de séjour apparaissaient\nsignificativement plus élevées que celles d'un refus. Par ailleurs, l'hypothèse que\nla procédure pénale puisse s'avérer longue ne pouvait se retourner contre lui et ses\nfilles. L'éloignement de Suisse de ces dernières reviendrait à sanctionner leur père\npour la plainte qu'il avait déposée. Enfin, lors renvoi aurait pour conséquence de\nles déraciner une seconde fois. Pour toutes ces raisons, il persistait également dans\nsa conclusion subsidiaire tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à\ndroit connu au pénal.\n\n"}