{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1009-2023_2023-05-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3262657?doc=", "Checksum": "375c1f83ecce64726175ac867f2b7ccb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1009-2023_2023-05-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2023/0005/JTAPI_000520_2023_A_1009_2023.pdf", "Checksum": "0ca30dbf86e5a540d4a42e63ca60d01e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1009/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE | LEI.17.al2; LEI.44.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:58:10", "Checksum": "b92c13cd98e689af8931199ea76fac32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 10.05.2023 A/1009/2023\nRegeste:\nREGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE | LEI.17.al2; LEI.44.al1\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1009/2023 JTAPI/520/2023\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 10 mai 2023\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______, agissant en son nom et au nom de ses filles mineures B______ et\nC______, représentés par Me Livio NATALE, avocat, avec élection de domicile\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\n1. Monsieur A______, né le _____ 1985, est ressortissant du Pérou. Il était titulaire\nd'une autorisation de séjour UE/AELE valable du 10 septembre 2018 au 9 octobre\n2022. Il est le père de B______, née le ______ 2014, et de C______, née le\n______ 2017, qui portent toutes deux son nom et sont également ressortissantes\npéruviennes.\n\n2. Le 23 mars 2022, il a déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de\nses deux filles.\n\n3. Par décision du 6 mars 2023, l’office cantonal de la population et des migrations\n(ci-après : OCPM) a refusé d'autoriser ces dernières à séjourner en Suisse et a\nprononcé leur renvoi de ce pays. Cette décision était exécutoire nonobstant\nrecours.\n\nS'agissant des faits, M. A______ disposait d'une autorisation de séjour au titre du\nregroupement familial auprès de son ex-épouse, dont il était divorcé selon\njugement du 24 novembre 2022. Son titre de séjour était échu depuis le 9 octobre\n2022 et la demande de renouvellement de son permis B était en suspens jusqu'à\ndroit connu dans la procédure pénale P/1______. La demande d'autorisation de\nséjour en faveur de ses filles avait été déposée par M. A______ alors que ces\ndernières étaient arrivées avec leur mère, Madame D______, le 21 septembre\n2021. Il les avait scolarisées à Genève dès novembre 2021 et vivait à Genève avec\nleur mère qui, elle, n'avait pas déposé de demande d'autorisation de séjour.\nFinalement, cette dernière avait quitté la Suisse pour retourner au Pérou le 23\nnovembre 2022, ainsi qu'attesté par le tampon d'entrée au Pérou apposé dans son\npasseport. Les autorités avaient ainsi été mises devant le fait accompli s'agissant\nde l'arrivée en Suisse des deux enfants.\n\nM. A______ n'avait pas renseigné l'autorité de manière exacte et complète, dans la\nmesure où il avait indiqué par courrier du 14 mars 2022 que la mère des enfants\nne souhaitait plus s'en occuper et qu'il ne savait pas où elle vivait, alors qu'au\nmoment de la rédaction de ce courrier, elle vivait avec l'intéressé à Genève. Par\nailleurs, la mère des enfants, suite à son retour au Pérou, avait contacté l'OCPM\npar courrier du 20 décembre 2022 en indiquant qu'il lui avait été très difficile de\nquitter la Suisse et de laisser ses deux filles, s'excusant d'avoir amené ses deux\nfilles mineures en Suisse sans penser aux conséquences, mais considérant qu'elles\nauraient un meilleur avenir en Suisse étant donné l'insécurité au Pérou. Enfin, il\nétait constaté que les deux enfants avaient toujours vécu avec leur mère depuis\nleur naissance, jusqu'au retour de cette dernière au Pérou le 23 novembre 2023.\n\nA/1009/2023\n- 3/9 -\n\nCompte tenu de ces éléments, dans la mesure où B______ et C______ étaient\nentrée en Suisse sans autorisation, elles étaient tenues d'attendre à l'étranger la\ndécision relative à leur autorisation de séjour.\n\n4. Par acte du 20 mars 2023, agissant en son nom et au nom de ses deux filles, M.\nA______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de\npremière instance (ci-après : le tribunal) en concluant principalement à son\nannulation et à ce que ses filles soient autorisées à séjourner en Suisse durant la\nprocédure en cours devant l'OCPM. Subsidiairement, il concluait à l'annulation de\nla décision litigieuse et à la suspension de la procédure en cours jusqu'à droit\nconnu dans la procédure pénale P/1______. Préalablement, il concluait à la\nrestitution de l'effet suspensif du recours, ainsi qu'à son audition.\n\n"}