n’avait pas, au-delà de l’assertion, été substantifié au degré pouvant être attendu compte tenu des risques allégués en cas d’exécution du renvoi et qu’il n’y avait ainsi aucun motif de s’écarter de la décision définitive d’exécuter l’expulsion de l’intéressé, dont le renvoi était possible. Ce dernier ayant pour le surplus constamment manifesté son refus d’être expulsé vers la Gambie et s’étant opposé à son embarquement le 2 juillet 2024, sa détention apparaissait nécessaire pour s’assurer de sa disponibilité le jour où il devrait embarquer sur un vol spécial.