Dans ce cadre, ces juridictions ont en particulier retenu que l’argument de la préférence sexuelle n’avait pas, au-delà de l’assertion, été substantifié au degré pouvant être attendu compte tenu des risques allégués en cas d’exécution du renvoi et qu’il n’y avait ainsi aucun motif de s’écarter de la décision définitive d’exécuter l’expulsion de l’intéressé, dont le renvoi était possible.