{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1008-2025_2025-04-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3398602?doc=", "Checksum": "7123d57d2d9874d7bb6c402afd792108"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1008-2025_2025-04-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0003/JTAPI_000348_2025_A_1008_2025.pdf", "Checksum": "f9fda6806981ee3be4088ed691583dda"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1008/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.04.2025 A/1008/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.04.2025 A/1008/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.04.2025 A/1008/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:44:29", "Checksum": "ab1ec98a587adbdbc29206a939503096", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.04.2025 A/1008/2025\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1008/2025 MC JTAPI/348/2025\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 3 avril 2025\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______, représenté par Me Orianna HALDIMANN, avocate\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS\n- 2/11 -\n\nEN FAIT\n\n1. Monsieur A______, né le ______ 1999, est originaire de Gambie. Il est en\npossession d'un passeport gambien valable et d'un permis de séjour italien échu\n(CASI SPECIALI) depuis le 8 août 2020.\n2. Depuis son arrivée en Suisse en 2021, il a été condamné à six reprises par les\ninstances pénales genevoises, principalement pour des infractions à la loi fédérale\nsur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour\nillégal), au code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol - art 139\nal. 1 CP, rupture de ban – art. 291 CP, dommages à la propriété – art. 144 CP) et à\nla loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951\n(LStup - RS 812.121 ; art 19 al. 1 et 19a LStup).\n3. Le Tribunal de police a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ à trois\nreprises : le 28 mars 2022 pour une durée de trois ans, le 11 janvier 2023 pour une\ndurée de cinq ans, et le 15 avril 2024 pour une durée de vingt ans, en application\ndes articles 66abis et 66a CP.\n4. Le 31 mars 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après :\nOCPM) a décidé de ne pas reporter l'expulsion judiciaire de l'intéressé. Ce dernier\na fait recours contre la décision de l'OCPM, se prévalant de son orientation sexuelle\npour faire obstacle à son renvoi de Suisse à destination de Gambie. Par arrêt du\n24 octobre 2023, le Tribunal fédéral a confirmé que l'expulsion judiciaire de\nl'intéressé de Suisse à destination de la Gambie ne devait pas être reportée.\n5. Le 27 avril 2022, l'OCPM a procédé à la saisie du document d'identité de l'intéressé\n(i.e. passeport gambien valable jusqu'au 24 février 2026) et simultanément, le\ncommissaire de police a assigné M. A______ au territoire de la commune de\nB______ pour une durée de douze mois (art. 119 LEI), le temps que les juridictions\npuissent trancher la question du report ou du non-report de l'expulsion de l'intéressé.\n6. Le 3 janvier 2024, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue\nde purger différentes peines privatives de liberté.\n7. Par ordonnance du 6 juin 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures\na refusé la libération conditionnelle de M. A______. Ladite juridiction a notamment\nretenu que la situation personnelle de l'intéressé demeurait inchangée et qu'on ne\npercevait aucun effort de sa part pour modifier sa situation, étant rappelé qu'il faisait\nl'objet de trois expulsions de Suisse pour une durée de trois, cinq et vingt ans. En\nparticulier, aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se\nretrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à\nses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail,\nni logement.\n8. Le 2 juillet 2024, à sa fin de peine, les services de police ont conduit l'intéressé à\nl'aéroport de Genève, où une place à bord d'un vol à destination de la Gambie avait\nété réservée.\n\nA/1008/2025\n- 3/11 -\n\n"}