{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-03-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2025_2025-03-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3397387?doc=", "Checksum": "1ff2405dddf75a35c07d895576774d77"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2025_2025-03-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0003/JTAPI_000320_2025_A_1007_2025.pdf", "Checksum": "4f133a53ed0339c564e3ebe1fcdbbc7c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1007/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2025 A/1007/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2025 A/1007/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2025 A/1007/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RISQUE DE FUITE | LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:44:02", "Checksum": "a47996a2f6e6350e142eeba48831b9db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2025 A/1007/2025\nRegeste:\nMESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RISQUE DE FUITE | LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.4\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office\nla légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou\nd’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26\nseptembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale\nsur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).\nIl doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en\ndétention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16\ndécembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).\n2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant\nce jour, la détention administrative ayant débuté le 25 mars 2025 à 10h05.\n\nA/1007/2025\n- 4/7 -\n\n3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne\npeut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de\nsauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950\n(CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du\n22 mai 2012 consid. 3.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril\n1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base\nlégale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1\n; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi\nque la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs\nprévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du\nTribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du\n27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).\n4. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, une mise en détention administrative est\npossible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende\nse soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas\nà son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle\nse refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).\n5. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de\nconclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux\néléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal\nfédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009\nconsid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre\n2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).\n6. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux\nmotifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première\nfois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution\ndu renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou\nencore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement,\nqu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit\nexpressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets\nen ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du\n23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2\n; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014\nconsid. 1.2).\n7. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir\nun pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son\nconcours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de\nl'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les\nconditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge\nd'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid.\n3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009\n\nA/1007/2025\n- 5/7 -\n\n"}