Dans ces conditions, la décision querellée ne peut être que confirmée et, partant, le recours rejeté. Cela étant, il sera donné acte à l’OCV de ce qu’il n’est pas opposé à réduire la durée de la mesure querellée de quatorze à treize mois à réception d’une attestation de participation du recourant à un cours dispensé par le BPA. 22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.- ;