il ne le prétend d’ailleurs pas. Dans ces conditions, le tribunal estime que l'OCV n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation, en tenant compte de l'importance du taux d'alcool avec lequel le recourant a conduit, pour s'écarter du minimum légal de douze mois, décision qui apparait dès lors conforme au principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). A/1007/2024 - 9/10 -