Il convient dès lors de relever que sa faute, de même que la mise en danger induite par son comportement, sont manifestement graves. La mesure prononcée peut certes apparaître sévère et l'on comprend les inconvénients qu’elle représente pour le recourant. La décision querellée - limitée au territoire suisse – ne l'empêche toutefois pas de conduire en France. Le recourant - qui exerce la profession de courtier en assurance - ne peut enfin valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine ; il ne le prétend d’ailleurs pas.