présence de besoins professionnels de conduire des véhicules avérés, seule se pose la question d’une réduction de la durée de l’interdiction de quatorze à douze mois. À cet égard, l'autorité explique s'être écartée du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR, compte tenu de l'importance du taux d'alcool avec lequel l’intéressé a conduit. Comme vu ci-dessus, une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, doit être retenue au détriment du recourant. Il convient dès lors de relever que sa faute, de même que la mise en danger induite par son comportement, sont manifestement graves.