{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3338024?doc=", "Checksum": "92a058b57aa84d89e610a6cad0712f56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0005/JTAPI_000538_2024_A_1007_2024.pdf", "Checksum": "3b5e5c16d34722ee965e6e83702a3c2d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1007/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:08:34", "Checksum": "f00663f9d8eb0119a706473987e0b82d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3\n\n DE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2024 par Monsieur A______ contre\nla décision de l'office cantonal des véhicules du 1er mars 2024 ;\n2. le rejette ;\n3. donne acte à l’office cantonal des véhicules de ce qu’il n’est pas opposé à réduire\nla durée de la mesure d’interdiction de conduire en Suisse avec son permis de\nconduire étranger prononcée à l’encontre du recourant par décision du 1er mars 2024\nde quatorze à treize mois, à réception d’une attestation de participation du recourant\nà un cours dispensé par le Bureau de prévention des accidents (BPA) ;\n4. met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement\ncouvert par l'avance de frais ;\n5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nMarielle TONOSSI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1007/2024\n"}