{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3338024?doc=", "Checksum": "92a058b57aa84d89e610a6cad0712f56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0005/JTAPI_000538_2024_A_1007_2024.pdf", "Checksum": "3b5e5c16d34722ee965e6e83702a3c2d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1007/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:08:34", "Checksum": "f00663f9d8eb0119a706473987e0b82d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3\n\n19. Le droit suisse prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu\ndes dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse\n(art. 45 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à\nla circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) ; cf. ATA/390/2018\ndu 24 avril 2018 consid. 3b).\n20. Les règles et principes énoncés ci-dessus sont donc applicables mutatis mutandis à\nl'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français,\nsur le territoire suisse.\n21. En l'occurrence, le recourant ayant définitivement été reconnu coupable par les\njuridictions pénales de, notamment, conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool\nqualifié de 0.98 mg/l à l’éthylomètre (art. 91 al. 2 let. a LCR), c'est à juste titre que\nl’OCV a qualifié la faute de grave et lui a interdit de faire usage de son permis de\nconduire étranger sur le territoire suisse pour une durée d’à tout le moins douze\nmois, en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR. En effet, dans le cadre de la\nfixation de la durée du retrait de permis, l’OCV devait prendre en compte, à titre\nd'antécédent, l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le\nterritoire suisse prononcée par décision du 13 août 2018, pour une durée de\ntrois mois en raison d'une infraction grave, dès lors que l’exécution de cette mesure\navait pris fin le 14 janvier 2019, soit moins de cinq ans avant la commission de la\nnouvelle infraction, survenue le 26 août 2023.\nL’OCV étant lié par cette durée minimale incompressible de douze mois, même en\nprésence de besoins professionnels de conduire des véhicules avérés, seule se pose\nla question d’une réduction de la durée de l’interdiction de quatorze à douze mois.\nÀ cet égard, l'autorité explique s'être écartée du minimum légal prévu par l'art. 16c\nal. 2 let. c LCR, compte tenu de l'importance du taux d'alcool avec lequel l’intéressé\na conduit.\nComme vu ci-dessus, une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, doit\nêtre retenue au détriment du recourant. Il convient dès lors de relever que sa faute,\nde même que la mise en danger induite par son comportement, sont manifestement\ngraves. La mesure prononcée peut certes apparaître sévère et l'on comprend les\ninconvénients qu’elle représente pour le recourant. La décision querellée - limitée\nau territoire suisse – ne l'empêche toutefois pas de conduire en France. Le recourant\n- qui exerce la profession de courtier en assurance - ne peut enfin valablement se\nprévaloir d'un besoin professionnel de conduire au sens strict où l'entendent la\njurisprudence et la doctrine ; il ne le prétend d’ailleurs pas. Dans ces conditions, le\ntribunal estime que l'OCV n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir\nd'appréciation, en tenant compte de l'importance du taux d'alcool avec lequel le\nrecourant a conduit, pour s'écarter du minimum légal de douze mois, décision qui\napparait dès lors conforme au principe de la proportionnalité, qui gouverne toute\naction étatique (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 - Cst. - RS 101).\n\nA/1007/2024\n- 9/10 -\n\nDans ces conditions, la décision querellée ne peut être que confirmée et, partant, le\nrecours rejeté.\nCela étant, il sera donné acte à l’OCV de ce qu’il n’est pas opposé à réduire la durée\nde la mesure querellée de quatorze à treize mois à réception d’une attestation de\nparticipation du recourant à un cours dispensé par le BPA.\n22. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nle recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à\nCHF 800.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du\ndépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera\nallouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\nA/1007/2024\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\n"}