{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3338024?doc=", "Checksum": "92a058b57aa84d89e610a6cad0712f56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0005/JTAPI_000538_2024_A_1007_2024.pdf", "Checksum": "3b5e5c16d34722ee965e6e83702a3c2d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1007/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:08:34", "Checksum": "f00663f9d8eb0119a706473987e0b82d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3\n\n nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins\nlongtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises\nsont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de\nsensibilité à la sanction (ATF 128 II 285, consid. 2.4 ; 123 II 572, consid. 2c ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2011 du 7 mars 2012, consid. 4.1).\n16. Le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de\nla durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document\nrevient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne\npour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure\napparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour\nun chauffeur professionnel, un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier\n(arrêts du Tribunal fédéral 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; 1C_63/2007\ndu 24 septembre 2007 consid. 4.4 ; SJ 1994 p. 534). Le Tribunal fédéral a ainsi nié\nl'utilité professionnelle du permis de conduire pour des agents d'assurances ou des\ncourtiers immobiliers, au motif que les transports publics ou le taxi permettaient\nd'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que\nl'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit\npas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral\n1C_63/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005,\nconsid. 3 ; arrêt 6A.104/2002 du 24 janvier 2003 consid. 3.2).\n17. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire\nest liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité\ndu droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge\nadministratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes\nfaits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en\nmesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal\nou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves\nnouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle\ns'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal\nn'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la\nviolation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363\nconsid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du\n31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ;\n1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017\nconsid. 2.1).\n18. À teneur de l'art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre\n1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour\nla Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 9 décembre 1971, les parties\ncontractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur\nleur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire\nen vertu de leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de\nconduire, national ou international, dont il est titulaire.\n\nA/1007/2024\n- 8/10 -\n\n"}