{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3338024?doc=", "Checksum": "92a058b57aa84d89e610a6cad0712f56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0005/JTAPI_000538_2024_A_1007_2024.pdf", "Checksum": "3b5e5c16d34722ee965e6e83702a3c2d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1007/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:08:34", "Checksum": "f00663f9d8eb0119a706473987e0b82d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3\n\n10. Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave celui qui conduit un\nvéhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans\nl'haleine ou dans le sang.\n11. Selon l'art. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites\nd'alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13),\nci-après : l'ordonnance, est considéré comme qualifié un taux d'alcool dans le sang\nde 0.8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de\n0.4 mg ou plus par litre d'air expiré (let. b).\n12. Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR\n(« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et\nde l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de\nconduire est une mesure obligatoire, qui, dès que ses conditions légales sont\nremplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir\nd'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des\nsanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci\nne sont pas prévues par la loi.\n13. Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire\nest retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).\nL'art. 16c al. 2 let. c LCR prévoit toutefois que le permis de conduire est retiré pour\ndouze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été\nretiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison\nd'infractions moyennement graves.\n14. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en\nconsidérations pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment\nl'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que\nconducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule\nautomobile ; la durée minimale du retrait ne peut être toutefois réduite.\nCes éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à\natteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans\nce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et\nl'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple\nen ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant\nleur portée de manière insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b ; JdT 2002 I 593 et\nla jurisprudence citée). Il y a lieu ainsi de rechercher si des circonstances\nparticulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou,\ninversement, comme de moindre gravité (arrêt 1C_125/2016 du 25 octobre 2016).\n15. Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule\nautomobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du\npermis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin\npour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle\ngénérale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de\n\nA/1007/2024\n- 7/10 -\n\n"}