{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3338024?doc=", "Checksum": "92a058b57aa84d89e610a6cad0712f56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0005/JTAPI_000538_2024_A_1007_2024.pdf", "Checksum": "3b5e5c16d34722ee965e6e83702a3c2d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1007/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:08:34", "Checksum": "f00663f9d8eb0119a706473987e0b82d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure\nadministrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit,\ny compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl'espèce.\n4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les\ndispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit\ntels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne\nfoi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71\nconsid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28\njuillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,\nn. 515 p. 171).\n5. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà\ndes conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent\n(art. 69 al. 1 LPA ; cf. ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015\ndu 14 juillet 2015 consid. 4a ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du\n7 mai 2013), de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux\ninvoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de\nmotifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013\ndu 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1).\n6. Le recourant estime la décision querellée inepte, disproportionnée et constitutive\nd’une grave atteinte à sa mobilité, notamment professionnelle. Aucun antécédent\nne pouvait être retenu à son encontre.\n7. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les\nconditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies;\nils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un\ncas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR).\n8. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin\n1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur\nla circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis\nde conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).\n9. Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la\nLCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves\n(art. 16a à 16c LCR).\n\nA/1007/2024\n- 6/10 -\n\n"}