{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3338024?doc=", "Checksum": "92a058b57aa84d89e610a6cad0712f56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0005/JTAPI_000538_2024_A_1007_2024.pdf", "Checksum": "3b5e5c16d34722ee965e6e83702a3c2d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1007/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:08:34", "Checksum": "f00663f9d8eb0119a706473987e0b82d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3\n\n La position de l'OCV était inepte et pas un mot n’était dit de la prétendue infraction\nde décembre 2017 qui lui valait un effet de peine en cascade en s'appuyant sur une\nprétendue récidive qui n'en était à l'évidence pas une, ni par sa nature ni par sa date\nséparant la dernière de 5 ans et 9 mois. L’interdiction de circuler en Suisse n'avait\nmaintenant plus aucune raison d'être, n'avait définitivement plus aucun sens et\nn’était que préjudiciable. Dans une société construite par, pour et autour de la\nmobilité, il interdisait à l'OCV de tenter de lui expliquer que son droit et sa nécessité\nde mobilité n'étaient pas justifiés.\n12. Dans ses observations du 24 mai 2024 sur le fond, l’OCV a indiqué persister\nintégralement dans les termes de sa décision et conclure au rejet du recours, sous\nsuite de frais et dépens.\nSa décision était conforme à la loi et à la jurisprudence fédérale en matière de\nconduite en état d'ébriété qualifiée, compte tenu de l'antécédent du recourant. Pour\nrappel, ce dernier avait fait l'objet d'une interdiction de faire usage de son permis de\nconduire étranger sur le territoire suisse prononcée par décision du 13 août 2018,\npour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, mesure dont\nl'exécution avait pris fin le 14 janvier 2019. Il s’était pour le surplus écarté du\nminimum légal applicable de douze mois, en raison de l'importance du taux d'alcool\nrelevé à l'éthylomètre, soit 0.98 mg/l d'air expiré, représentant plus du double de la\nlimite des 0,40 mg/l d'air expiré. Bien que, ce faisant, il n’avait pas mésusé de son\npouvoir d'appréciation, il ne serait pas opposé à réduire d'un mois la durée fixée,\nsoit treize mois au lieu de quatorze, si le recourant participait à un cours dispensé\npar le Bureau de prévention des accidents (BPA), dont un formulaire était joint en\nannexe. A réception d'une attestation de participation audit cours, une nouvelle\ndécision serait alors prononcée.\n13. Par duplique du 31 mai 2024, M. A______ a notamment informé le tribunal qu’il\nallait s’inscrire aux cours du BPA, sous réserve de ses disponibilités et possibilités\nde mobilités.\n14. Ce courrier a été transmis à l’OCV le 3 juin 2024, pour information.\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05\n; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière\ndu 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).\n\nA/1007/2024\n- 5/10 -\n\n"}