{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3338024?doc=", "Checksum": "92a058b57aa84d89e610a6cad0712f56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0005/JTAPI_000538_2024_A_1007_2024.pdf", "Checksum": "3b5e5c16d34722ee965e6e83702a3c2d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1007/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:08:34", "Checksum": "f00663f9d8eb0119a706473987e0b82d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3\n\n conscience, mais isolée et qui ne se reproduirait pas. De plus, il n'y avait eu aucune\nintention de refus d'obtempérer de sa part, même si cela n'avait pas été retenu, pas\nplus que de perte de maitrise, d'accident, de dommages matériels, corporels, de\nprétentions de tiers et/ou plaintes. Il rappelait les circonstances de l’excès de vitesse\nde décembre 2017, en soulignant que 5 ans et 9 mois séparaient ces deux infractions\nqui n’étaient pas de la même nature. Titulaire du permis de conduire voiture depuis\n1996 et du permis moto depuis 2005, il avait parcouru plusieurs centaines de\nmilliers de kilomètres en Suisse, en Europe, en Amérique, Asie, Afrique, de nuit\ncomme de jour, sans aucun accident. L'interdiction de quatorze mois était une\nmesure totalement excessive et constituait une atteinte grave à sa mobilité,\nnotamment professionnelle. De plus, son aptitude à la conduite avait été démontrée\nmédicalement tant d'un point de vue physique (vue 12/10 et vision périphérique\ntotale, reflexes parfaits) que comportemental (entretien également à des fins\nd'évaluation psychologique). Il demandait par conséquent la levée de l'interdiction\nde conduire, avec effet immédiat, pour les motifs évoqués.\n8. Le 4 avril 2024, l'OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif.\nSuite à sa décision du 6 septembre 2023, entrée en force, M. A______ était sous\ninterdiction de faire usage de son permis de conduire français sur le territoire suisse\ndepuis le 27 août 2023. Or, comme jugé par le Tribunal fédéral et le tribunal de\ncéans, une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire, respectivement\nd'une interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger sur le territoire\nsuisse, était exclue. En effet, une telle exécution était incompatible avec le but\npréventif et éducatif de la mesure et allait à l'encontre de la conception du législateur\nselon laquelle un retrait de permis devait être ordonné et effectivement subi pour\nune certaine durée fixée par la loi. Le bien-fondé de la durée de l'interdiction de\nfaire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse, laquelle devait\nêtre fixée à douze mois au minimum au vu de la récidive du recourant, soit jusqu'au\n26 août 2024, serait abordée dans le cadre de l’examen au fond du recours.\nLe recourant n'avait enfin pas démontré en quoi son intérêt personnel à recouvrer\nimmédiatement son droit de conduire primerait sur l'intérêt public de prévention et\nd'éducation lié à l'exécution de la mesure dans sa totalité, tel que cela avait été voulu\npar le législateur fédéral.\n9. Invité par courrier du tribunal du 9 avril 2024 à répliquer dans un délai au 15 avril\n2024 sur les observations de l'OCV sur effet suspensif, le recourant n’a pas donné\nsuite.\n10. Par décision du 17 avril 2024 (DITAI/254/2024), le tribunal a rejeté la demande de\nrestitution de l'effet suspensif au recours formée par M. A______.\n11. Par courrier du 18 avril 2024 parvenu au tribunal le 22 suivant, M. A______ a, en\nsubstance, relevé que l'OCV n'apportait aucune argumentation pertinente et réitéré\nles termes de ses précédents courriers. Il s’agaçait profondément de cet\nacharnement administratif coûteux en francs, en temps et en santé mentale.\n\nA/1007/2024\n- 4/10 -\n\n"}