{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3338024?doc=", "Checksum": "92a058b57aa84d89e610a6cad0712f56"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1007-2024_2024-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0005/JTAPI_000538_2024_A_1007_2024.pdf", "Checksum": "3b5e5c16d34722ee965e6e83702a3c2d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1007/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:08:34", "Checksum": "f00663f9d8eb0119a706473987e0b82d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 05.06.2024 A/1007/2024\nRegeste:\nRETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;CONDAMNATION;ANTÉCÉDENT;ALCOOL | LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1007/2024 LCR JTAPI/538/2024\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 5 juin 2024\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DES VÉHICULES\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\n1. Monsieur A______, né le ______ 1973, est titulaire d'un permis de conduire\nfrançais obtenu le 11 octobre 1995, pour la catégorie B.\n2. Par décision du 6 septembre 2023, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV)\na interdit à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le\nterritoire suisse à titre préventif et a ordonné qu'une expertise visant à évaluer son\naptitude à la conduite soit réalisée par un médecin de niveau 4.\nIl était retenu qu'il avait conduit, le 26 août 2023, en état d'ébriété en présentant un\ntaux d'alcool qualifié de 0.98 mg/l à l’éthylomètre, dans le Tunnel des Communes-\nRéunies au volant d'une voiture.\n3. Le début de l’interdiction a été fixé au 27 août 2023, date incluse.\n4. Par jugement du 23 janvier 2024, statuant sur opposition et à nouveau,\ncontradictoirement, le tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de\nconduite en état d'ébriété (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation\nroutière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), d’empêchement d’accomplir un\nacte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS\n311.0) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).\nCe jugement est entré en force.\n5. Dans son rapport du 21 février 2024, la Dresse B______, médecin spécialiste du\ntrafic SSML, a conclu que M. A______ était apte à la conduite et que son aptitude\nn'était conditionnée à aucune exigence médicale particulière.\n6. Par décision du 1er mars 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCV a\ninterdit à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le\nterritoire suisse, en application de l'art. 16c LCR, pour une durée de quatorze mois,\nen raison des évènements du 26 août 2023. Il s'agissait d'une infraction grave.\nL’intéressé n’avait pas présenté d’observations et ne justifiait pas d’un besoin\nprofessionnel au sens de la jurisprudence ni d’une bonne réputation, le système\nd'information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) faisant apparaître une\ninterdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse\nprononcée par décision du 13 août 2018, pour une durée de 3 mois en raison d'une\ninfraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 14 janvier 2019.\nCompte-tenu de l’ensemble des circonstances et notamment de l’importance du\ntaux d’alcool, il prononçait une mesure s’écartant du minimum légal.\nLa durée de l’interdiction était fixée du 27 août 2023 au 26 octobre 2024,\ndates incluses.\n7. Par acte daté du 22 mars 2024, M. A______ a recouru auprès du Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision.\nL'événement ayant conduit au prononcé de la décision querellée n’était pas\nstrictement une récidive. Il s’agissait d’une faute grave, ce dont il avait pleinement\n\nA/1007/2024\n- 3/10 -\n\n"}