À cet égard, l’intéressé se contente d’invoquer des généralités. Dans ces conditions et dans les présentes circonstances, soit en particulier l’imminence de son renvoi et la nécessité des autorités suisses de s’assurer de son départ, rien ne permet de considérer que tel serait effectivement le cas et, partant, d’ordonner son transfert de Favra ou sa mise en liberté immédiate. Enfin, la durée de la détention décidée par le commissaire de police (soit sept semaines) respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 LEI et est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi, étant relevé que les démarches en vue de la réadmission de M. A_