{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1005-2024_2024-03-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3323938?doc=", "Checksum": "d2e6d34484f9ef754329066dfa20a7c0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1005-2024_2024-03-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000277_2024_A_1005_2024.pdf", "Checksum": "61f46e0913242234e6325e0c4392cde0"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1005/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2024 A/1005/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2024 A/1005/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2024 A/1005/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;LÉGALITÉ;PROCÉDURE DUBLIN | CEDH.3; LEI.80a.al3; LEI.76a.al1; LEI.76a.al2; LEI.76a.al3.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:28", "Checksum": "55babfc91fb564c0b406ff58ab1064c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2024 A/1005/2024\nRegeste:\nMESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;LÉGALITÉ;PROCÉDURE DUBLIN | CEDH.3; LEI.80a.al3; LEI.76a.al1; LEI.76a.al2; LEI.76a.al3.leta\n\n1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la\ndétention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation\njudiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).\n2. Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le\ncadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue,\npar une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être\ndemandé à tout moment.\n3. La LaLEtr, qui n'a pas été mise en jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des\nart. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure\napplicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins\npas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes\nformées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI\n(cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du\n3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par\nATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).\n4. En l'espèce, M. A______ a demandé par acte du 22 mars 2024 reçu par le tribunal\nle 25 mars 2024, que ce dernier contrôle la légalité et l'adéquation de sa détention.\n5. Statuant ce jour, le tribunal respecte les délais légaux.\n\nA/1005/2024\n- 4/7 -\n\n6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de\npolice ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (cf. art. 9 al. 3\nLaLEtr).\n7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne\npeut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de\nsauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre\n1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril\n1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base\nlégale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention\nadministrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont\nconcrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015\nconsid. 2.1).\n8. Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les\npersonnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert\nconformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite\nde ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la\nmesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins\ncoercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même\narticle, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se\nprolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les\nprocédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à\nl’exécution du transfert au titre du présent règlement.\n9. À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin\nresponsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base\nd'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des\néléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au\nrenvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins\ncoercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du\nrèglement [UE] n° 604/2013) (let. c).\n10. Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende\nse soustraire à l'exécution du renvoi si :\n- son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse\nd'obtempérer aux instructions des autorités (let. b) ;\n- il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est\ninterdite en vertu de l'art. 74 (let d) ;\n- franchit la frontière malgré une interdiction d’entrée en Suisse (let. e) ;\n- a été condamné pour crime (let. h).\n11. Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en\nprincipe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/ Laurent\n\nA/1005/2024\n- 5/7 -\n\n"}