{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1005-2024_2024-03-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3323938?doc=", "Checksum": "d2e6d34484f9ef754329066dfa20a7c0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1005-2024_2024-03-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000277_2024_A_1005_2024.pdf", "Checksum": "61f46e0913242234e6325e0c4392cde0"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1005/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2024 A/1005/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2024 A/1005/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2024 A/1005/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;LÉGALITÉ;PROCÉDURE DUBLIN | CEDH.3; LEI.80a.al3; LEI.76a.al1; LEI.76a.al2; LEI.76a.al3.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:28", "Checksum": "55babfc91fb564c0b406ff58ab1064c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.03.2024 A/1005/2024\nRegeste:\nMESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;LÉGALITÉ;PROCÉDURE DUBLIN | CEDH.3; LEI.80a.al3; LEI.76a.al1; LEI.76a.al2; LEI.76a.al3.leta\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1005/2024 MC JTAPI/277/2024\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 27 mars 2024\n\ndans la cause\n\nMonsieur A______, représenté par Me Anna SERGUEEVA, avocate\n\ncontre\n\nCOMMISSAIRE DE POLICE\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\n1. Le prétendument dénommé A______ (aussi connu sous d'autres identités), né le\n______ 1996 et originaire d'Egypte, mais démuni de tout document d'identité,\na déposé en Suisse, le 6 juillet 2022, une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une\ndécision de non-entrée en matière et de renvoi. La prise en charge et l'exécution du\nrenvoi de l'intéressé avaient été confiées au canton de B______.\n2. Entre les 29 janvier 2021 et 10 septembre 2023, l'intéressé a été condamné sept fois,\npour entrée illégale, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité, contravention\nà la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951\n(LStup - RS 812.121), vol d'importance mineure, violation de domicile, brigandage\n(art. 140 ch.1, al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0),\nnon-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de\npénétrer dans une région déterminée et rupture de ban, étant précisé que l'intéressé\nest sous le coup d'une mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse, prononcée\npar le Tribunal de police de Genève le 5 décembre 2022 pour une durée de cinq ans,\nmesure que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter.\n3. Le 17 mars 2023, M. A______ a été transféré en France dans le cadre des Accords\nDublin.\n4. Revenu en Suisse, l'intéressé a été interpellé outre-Sarine.\n5. Durant sa dernière incarcération, dans le canton de C______, M. A______ a été à\nnouveau auditionné par les services compétents – mandatés par l’office cantonal de\nla population et des migrations (ci-après : OCPM) – dans le cadre de la procédure\nDublin cat. III.\n6. En réponse à la requête du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM),\nles autorités allemandes ont accepté, le 22 février 2024, le transfert de M. A______\nsur leur territoire et l'autorité fédérale compétente a rendu à l'endroit de l'intéressé\nune décision de renvoi, au sens de l'art. 64a al.1 de la loi fédérale sur les étrangers\net l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à destination de l'État\nDublin responsable et chargé le canton de Genève de l'exécution de celle-ci.\n7. Cette décision a été notifiée à M. A______ le 1er mars 2024.\n8. Le même jour, les services de police ont procédé à la réservation, en faveur de\nl'intéressé, d'un vol à destination de l'État Dublin responsable.\n9. À sa libération, le 5 mars 2024, l'intéressé a été acheminé – par Jail Train Street en\nprovenance du canton de C______ – à Genève, où il a été remis entre les mains des\nservices de police en vue de son refoulement.\n10. Le 5 mars 2024, à 17h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en\ndétention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de six\nsemaines sur la base de l’art. 76a LEI.\n\nA/1005/2024\n- 3/7 -\n\nIl ressortait notamment du dossier que l’intéressé n'avait aucun lieu de résidence\nfixe en Suisse, ni aucun lien particulier démontré avec ce pays, ni non plus aucune\nsource légale de revenu. Lors de son audition, ce dernier a déclaré qu’il était\nd’accord de retourner en Allemagne.\n11. Par courrier du 22 mars 2024, reçu par le Tribunal administratif de première\ninstance (ci-après : le tribunal) le 25 mars 2024, M. A______ a requis l’examen de\nla légalité et de l’adéquation de sa détention administrative, notamment en raison\ndes conditions de détention à Favra.\n12. Le 25 mars 2024, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son\ndossier.\n13. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations.\nCompte tenu de la détention de 7 (recte 6) semaines demandée au sein de\nl’établissement de la Favra, son mandant s’opposait à sa détention. En effet, par\njugement du 20 avril 2023, le tribunal de céans avait reconnu que les conditions de\ndétention au sein de cet établissement étaient contraires à l’art. 3 de la Convention\nde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre\n1950 (CEDH - RS 0.101). Faute de solution alternative, il concluait à sa libération\nimmédiate.\n\nEN DROIT\n\n"}