{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n b. En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les dispositions\nattaquées limitant le recours au travail temporaire sur les marchés publics de\nconstruction, conformes au droit des marchés publics, s’appliquent sans\ndistinction à tous les soumissionnaires de ces marchés, indépendamment du lieu\nde leur siège ou de leur établissement en Suisse, tant locaux qu’externes, et n’ont\naucune vocation protectionniste. Elles poursuivent en outre des intérêts publics\nadmissibles et sont conformes au principe de la proportionnalité. L’on ne saurait\ndès lors y voir des mesures contraires à la LMI. En outre, contrairement à ce que\nsemblent affirmer les recourantes, les dispositions contestées n’interdisent pas le\nrecours au travail temporaire, mais le limitent, de sorte que les soumissionnaires\nexternes peuvent, dans le respect des quotas fixés, continuer à faire appel à des\ntravailleurs temporaires habitant « sur place », ce qui limite le potentiel\ndésavantage allégué par les recourantes du fait du coût du « détachement »\nd’employés fixes par les entreprises extérieures au canton. Il sera en outre rappelé\nqu’en tout état de cause, l’art. 12 al. 2 LSE n’autorise pas la location en Suisse de\nservices de personnel recruté à l’étranger. Les dispositions litigieuses ne sont dès\nlors pas contraires à la LMI.\n\n14) Enfin, selon les recourantes, la réglementation entreprise contreviendrait à\nl’ALCP en tant qu’elle viserait à favoriser les entreprises locales, comme l’aurait\nprécédemment jugé le Tribunal fédéral dans la cause 2C_661/2019 précitée.\n\na. L’art. 2 ALCP prévoit que les ressortissants d’une partie contractante qui\nséjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne doivent\npas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de\ncet accord, être discriminés en raison de leur nationalité. Cette règle prohibe non\nseulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité\n(discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de\ndiscrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en\nfait au même résultat (discriminations indirectes). À moins qu’elle ne soit\nobjectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition de\ndroit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors\nqu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants\nd’autres États parties que les ressortissants nationaux et qu’elle risque, par\nconséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d’une\ncondition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que\npar les travailleurs migrants (ATF 137 II 242 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_661/2019 précité consid. 5.1 et les références citées).\n\nb. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les\ndispositions limitant le recours au travail temporaire pour les marchés publics de\nconstruction, outre le fait qu’elles n’ont pas de vocation protectionniste, ne\n\nA/1445/2022\n- 42/43 -\n\ncontiennent aucune discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité,\ndès lors qu’elles s’appliquent à l’ensemble des soumissionnaires,\nindépendamment de leur origine et de leur siège, et l’on peine à discerner – les\nrecourantes ne l’expliquent pas – en quoi les travailleurs temporaires frontaliers\nseraient plus touchés que les travailleurs temporaires nationaux. Les recourantes\nne peuvent pas non plus être suivies lorsqu’elles se réfèrent à l’arrêt précité du\nTribunal fédéral, qui concernait une réglementation cantonale donnant la priorité\naux entreprises suisses et tendant à exclure les sous-traitants et travailleurs\ntemporaires domiciliés à l’étranger. Dans le même arrêt, comme précédemment\nmentionné, le Tribunal fédéral a au demeurant relevé que des mesures fondées sur\ndes raisons impérieuses d’intérêt public et proportionnées à l’objectif poursuivi,\ncomme en l’espèce, ne violaient pas l’ALCP, même si elles pouvaient, dans une\ncertaine mesure, avoir un effet indirectement discriminatoire (arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_661/2019 précité consid. 5.2).\n\nEntièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté, dans la mesure\nde sa recevabilité.\n\n15) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 3'000.-, qui comprend la\ndécision sur effet suspensif, sera mis à la charge solidaire des recourantes, qui\nsuccombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure de leur sera\nallouée, pas plus qu’aux intimés (art. 87 al. 2 LPA).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nrejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté conjointement par\nA______ SA, B______ SA, C______ SA, D______ SA, E______ SA et F______\ncontre, d’une part, la loi 13'018 du 28 janvier 2022 modifiant la loi autorisant le Conseil\nd’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997\n(L-AIMP - L 6 05.0), promulgué par arrêté du Conseil d’État publié dans la FAO du 25\nmars 2022, et, d’autre part, le règlement du 23 mars 2022 modifiant le règlement sur la\npassation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), publié dans la\nFAO du 25 mars 2022 ;\n\n"}