{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\nd. Pour les marchés cantonaux, l’art. 13 AIMP laisse aux cantons le soin\nd’édicter les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir, entre autres, une\nprocédure d’examen de l’aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs\net vérifiables (let. d) ainsi que des critères d’attribution propres à adjuger le\nmarché à l’offre économiquement la plus avantageuse (let. f). Certains principes\ndoivent être respectés par toutes les entreprises qui soumissionnent. Tel est le cas\ndu respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions\nde travail et de l’égalité de traitement entre femmes et hommes (art. 11 let. e et f\nAIMP), indépendamment du lien entre ces exigences et l’aptitude de l’entreprise à\nréaliser le marché (ATF 140 I 285 consid. 5.1 et les références citées). L’AIMP,\nn’exclut pas la possibilité pour les cantons de prévoir certains critères de nature\nenvironnementale ou sociale qui n’ont qu’un lien indirect avec le marché\n(ATF 140 I 285 consid. 7.3).\n\nL’AIMP révisé le 15 novembre 2019 (ci-après : AIMP 2019), auquel le\ncanton de Genève n’a, en l’état, pas adhéré, reprend en substance les dispositions\nde la LMP. L’art. 27 al. 1 et 2 AIMP 2019 prévoit ainsi que les critères d’aptitude\ndoivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné et\npeuvent porter en particulier sur les capacités professionnelles, financières,\n\nA/1445/2022\n- 40/43 -\n\néconomiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur\nexpérience, cette énumération n’étant pas exhaustive.\n\ne. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les\ndispositions litigieuses ne prévoient pas des exigences visant à atteindre des\nobjectifs secondaires étrangers aux marchés de construction. En effet, par la\nlimitation du recours au travail temporaire, elles visent à permettre l’appréciation\ndes aptitudes professionnelles des entreprises soumissionnaires, notamment sur la\nbase de la qualité de l’organisation mise en place, aux fins de l’exécution du\nmarché et se trouvent dès lors en rapport avec la prestation à accomplir, et ce\nconformément à l’objectif poursuivi par le droit des marchés publics, qui est en\nparticulier de permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1\nal. 3 let. d AIMP). Le fait qu’elles visent par ce biais également un but de\npolitique sociale et sanitaire n’y change rien, dès lors que les exigences qu’elles\nprévoient se fondent sur une base légale formelle, à savoir l’art. 4 L-AIMP issu de\nla loi 13'018, disposition qui répond aux exigences du principe de la légalité.\nComme précédemment relevé, la réglementation litigieuse poursuit aussi un\nintérêt public admissible et respecte le principe de la proportionnalité. Elle est dès\nlors conforme au droit des marchés publics. Il n’est en outre pas déterminant que\nles récentes révisions de la LMP et de l’AIMP 2019 ne prévoient pas une\nréglementation similaire ni ne traitent de la question du travail temporaire ou\nencore que le rapport du 17 août 2022 en réponse à l’intervention parlementaire\nn° 19.4213 « sanctions au lieu d’exécution des travaux » n’en fasse pas mention.\nEn effet, ces éléments ne signifient pas que la limitation du travail temporaire\ndans les marchés publics de construction ne pourrait pas faire l’objet d’une\ndisposition du droit cantonal, ce que le Tribunal fédéral a expressément admis. Le\ngrief sera par conséquent également écarté.\n\n13) Les recourantes prétendent que les dispositions litigieuses seraient\ncontraires à la LMI.\n\na. La LMI s’applique à tous les marchés publics cantonaux et communaux,\nindépendamment des valeurs seuils et des types de marchés, garantissant un accès\nlibre et non discriminatoire à l’ensemble du marché suisse à tout acteur\néconomique ayant son siège ou son établissement en Suisse (art. 1 et 2 LMI).\nL’art. 5 al. 1 LMI, qui concerne spécifiquement le droit des marchés publics,\ndispose notamment que les marchés publics des cantons et des communes sont\nrégis par le droit cantonal ou intercantonal, ces dispositions, et les décisions\nfondées sur elles, ne devant pas discriminer les personnes ayant leur siège ou leur\nétablissement en Suisse de manière contraire à l’art. 3 LMI. Selon l’art. 3 al. 1\nLMI, la liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les\nrestrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont\nautorisées que si elles s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a),\n\nA/1445/2022\n- 41/43 -\n\nsont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants (let. b),\nrépondent au principe de la proportionnalité (let. c).\n\n"}