{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n12) Selon les recourantes, la réglementation contestée serait contraire au droit\ndes marchés publics, qui n’autoriserait pas les intimés à édicter des critères\nd’aptitude « étrangers au marché ».\n\na. Les critères d’adjudication (ou d’attribution) se rapportent directement à la\nprestation elle-même et indiquent au soumissionnaire comment l’offre\néconomiquement la plus avantageuse sera évaluée et choisie. Ils doivent être\ndistingués des critères d’aptitude (ou de qualification) qui visent à évaluer les\ncapacités financières, économiques, techniques et organisationnelles des candidats\nafin de s’assurer que le soumissionnaire dispose des capacités suffisantes afin de\nréaliser le marché (ATF 140 I 285 consid. 5.1 et les références citées). Les\nentreprises soumissionnaires qui ne remplissent pas l’un des critères d’aptitude\nposés voient leur offre exclue, alors que la non-réalisation d’un critère\nd’adjudication n’est pas éliminatoire mais peut être compensée par une\npondération avec d’autres critères d’adjudication (ATF 141 II 353 consid. 7.1).\n\nb. La jurisprudence n’exclut pas le recours à des critères étrangers au marché\n(ou critères secondaires), comme des critères sociaux ou environnementaux, pour\nautant qu’ils soient prévus par une disposition légale (ATF 140 I 285 consid. 7.1).\nLe Tribunal fédéral n’a en particulier pas interdit la prise en compte du critère des\napprentis, qui était expressément prévu par le droit cantonal en cause\n(ATF 129 I 313 consid. 8 et 9). Il a en outre récemment précisé que le législateur\ncantonal avait la possibilité de restreindre l’emploi de personnel temporaire dans\nle cadre de marchés publics, pour autant que de telles restrictions, bien que\npotentiellement indirectement discriminatoires, soient conformes au droit national\net international et à la jurisprudence pertinente, en particulier qu’elles soient\nfondées sur des raisons impérieuses d’intérêt général et proportionnées à l’objectif\npoursuivi, ces intérêts pouvant être fondés sur des critères d’aptitude ou être de\nnature sociale. Dans ce cadre, pour garantir une prestation de qualité, la loi\npouvait prévoir que la partie contractante exige de l’entreprise soumissionnaire\nqu’elle soit stable en termes de personnel ou du soumissionnaire retenu que la\nplupart des travailleurs employés pour l’exécution du contrat, même dans des\nfonctions subalternes, soient déjà employés par l’entreprise et non pas recrutés à\ncette fin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2019 précité consid. 5.2).\n\nSur le plan européen, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après :\nCJUE) reconnaît également que des critères d’adjudication de nature sociale ou\nenvironnementale puissent être pris en compte, même s’ils n’ont qu’un lien\nindirect avec le marché (arrêt de la CJUE C-368/10 du 10 mai 2012, Commission\neuropéenne contre Pays-Bas, ch. 63 ss et 82 ss). La directive 2014/24/UE du\nParlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés\n\nA/1445/2022\n- 39/43 -\n\npublics, qui abroge la directive 2004/18/CE sur les marchés publics (JO L 94 du\n28 mars 2014 p. 65), renforce du reste cette conception lorsqu’elle souligne\nl’importance de garantir les exigences applicables dans les domaines\nenvironnemental, social et du travail, qui n’ont pas forcément de lien avec le\nmarché, par exemple l’emploi de chômeurs de longue durée. Par ailleurs, l’accord\nCH-UE ne prévoit pas de disposition supplémentaire au sujet des critères\nd’aptitude et d’adjudication, se référant à l’offre économiquement la plus\navantageuse seulement (art. 4 § 1 let. e accord CH-UE).\n\nc. La loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin 2019\n(LMP - RS 172.056.1) prévoit que les critères d’aptitude doivent être\nobjectivement nécessaires et vérifiables pour le marché en cause (art. 27 al. 1\nLMP). Lesdits critères peuvent concerner en particulier les capacités\nprofessionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des\nsoumissionnaires ainsi que leur expérience (art. 27 al. 2 LMP). L’art. 29 LMP\ncontient une liste de critères d’adjudication qui, outre le prix et la qualité de la\nprestation, ont trait notamment au développement durable (al. 1) ou à la mesure\ndans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle\ninitiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les\nchômeurs de longue durée (al. 2), soit des critères qui n’ont plus forcément de lien\ndirect avec le marché. Au titre des principes généraux, l’art. 12 al. 1 et 3 LMP\nprévoit en outre que les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en\nSuisse ne sont adjugés qu’à des soumissionnaires qui respectent notamment les\ndispositions relatives à la protection des travailleurs et de l’environnement.\n\n"}