{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n Conformément à l’art. 110 al. 1 let. a, b et c Cst., la Confédération peut\nlégiférer sur la protection des travailleurs, sur les rapports entre employeurs et\ntravailleurs ainsi que sur le service de placement. En la matière, la Confédération\ndispose de compétences concurrentes non limitées aux principes. Elle a fait usage\nde ses compétences en adoptant la loi fédérale sur le travail dans l’industrie,\nl’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11), qui contient,\nnotamment, des dispositions sur la protection de la santé (art. 6 LTr). D’après la\njurisprudence, avec l’adoption de la LTr et des ordonnances y afférentes, la\nConfédération a élaboré une réglementation très étendue concernant la protection\ngénérale des travailleurs (ATF 148 I 198 consid. 3.5.2 et 3.6), qui est exhaustive.\nLa LTr n’empêche cependant pas l’adoption de mesures qui, sans avoir pour but\nprincipal de protéger les travailleurs, ont accessoirement un effet protecteur\npuisque, d’une part, l’art. 71 let. c LTr réserve les prescriptions cantonales et\ncommunales de police, notamment celles qui concernent la police des\nconstructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le\nrepos dominical et les heures d’ouverture de certaines entreprises et que, d’autre\npart, elle ne fait pas obstacle à l’adoption de certaines mesures de politique\nsociale, et ce même si elles ne sont pas expressément couvertes par l’art. 71 let. c\nLTr, dont la formulation est exemplative (ATF 143 I 403 consid. 7.5.2 et les\nréférences citées).\n\nLa Confédération a également fait usage de la compétence notamment de\nl’art. 110 al. 1 Cst. en édictant la LSE, qui régit la location de services, à savoir les\nrelations tripartites entre un employeur (bailleur), une entreprise locataire et un\ntravailleur (ATF 148 II 203 consid. 3.3.2). La LSE impose des exigences\nspécifiques aux bailleurs de services, en les soumettant à un régime d'autorisation\nobligatoire (art. 12 s. LSE) et en énonçant diverses obligations du bailleur de\nservices (art. 14 ss LSE), conditions exhaustivement fixées par la loi.\n\nA/1445/2022\n- 37/43 -\n\nc. En l’espèce, les dispositions querellées n’ont pas pour but de régir les\nrelations de travail ni de réglementer la location de services, pas plus que de\nrenforcer la protection conférée par la LTr ou la LSE relatives à la protection des\ntravailleurs et aux conditions de travail, mais de limiter, sur les marchés publics\ncantonaux de construction, le recours au travail temporaire. Il s’agit, d’une part,\nde permettre la mise en œuvre du droit des marchés publics au plan cantonal, en\ns’assurant que les qualités ayant valu à l’entreprise d’être sélectionnée se\nretrouvent lors de l’exécution du marché, par la présence des équipes qui font\nl’expérience et l’organisation de l’entreprise et qui ont l’habitude de collaborer, ce\nqui participe du reste à l’utilisation efficiente des deniers publics. D’autre part, la\nréglementation litigieuse vise à endiguer les conséquences sociales et sanitaires\nnégatives liées à un recours illimité au travail temporaire, en forte augmentation\nen particulier dans le domaine de la construction, au vu des risques accrus\nd’accidents sur les chantiers des travailleurs temporaires et de leur statut précaire\nsur le long terme, conformément aux constats des partenaires sociaux, ce qui\nrelève de la politique sociale. Dans ce cadre, les mesures consacrées par les\ndispositions litigieuses s’insèrent dans la législation protectrice de droit public que\nles cantons demeurent en principe autorisés à adopter, en dépit des dispositions de\ndroit civil fédéral relatives au travail ainsi qu’en complément aux mesures de droit\npublic que consacre en particulier la LTr. Il sera en outre relevé que même si de\ntelles prescriptions, comme celle du cas d’espèce, peuvent indirectement déployer\nun effet protecteur pour les travailleurs, la jurisprudence admet néanmoins un tel\neffet dans la mesure où ces règles poursuivent un autre objectif principal que celui\nvisé par la LTr (ATF 143 I 403 consid. 7.5.4 et les références citées). Tel est le\ncas des dispositions litigieuses, dont les objectifs dépassent le but de protection\ndes seuls travailleurs et s’insèrent dans un cadre plus large, tenant à la mise en\nœuvre du droit des marchés publics, à la sécurité sur les chantiers et à\nl’accroissement du bien-être des travailleurs qui œuvrent sur les chantiers publics\nde construction.\n\nÀ cela s’ajoute que les cantons sont compétents pour réglementer la\npassation de leurs propres marchés (art. 3 Cst. ; ATF 130 I 156 consid. 2.6), sous\nréserve du respect des accords internationaux notamment. Sur la base de l’AIMP,\nles cantons signataires, dont Genève, doivent édicter des dispositions en la\nmatière, en particulier en prévoyant des critères d’aptitude (art. 3 et 13 let. d\nAIMP), afin de garantir la mise en œuvre des objectifs du droit des marchés\npublics, ce que les intimés ont fait en édictant les dispositions litigieuses régissant\nles conditions d’accès à leurs marchés publics de construction. Dans ce cadre, en\nsoutenant que le canton ne disposerait d’aucune compétence expresse pour\nlégiférer, les recourantes perdent de vue le système de répartition des compétences\ninstitué par l’art. 3 Cst., selon lequel les cantons sont souverains en tant que leur\nsouveraineté n’est pas limitée par la Cst. et exercent tous les droits qui ne sont pas\ndélégués à la Confédération. Le grief tombe dès lors à faux.\n\nA/1445/2022\n- 38/43 -\n\nAinsi, au vu de leur finalité, les dispositions de la L-AIMP et du RMP\nentreprises ne contreviennent pas au droit fédéral sous l’angle de l’art. 49 al. 1\nCst.\n\n"}