{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n les petites entreprises seraient défavorisées par rapport aux plus grandes, étant\ndonné le ratio élevé de travailleurs temporaires qu’elles peuvent affecter à\nl’exécution d’un chantier, pouvant aller jusqu’à 66 % (art. 4 al. 6 let. a L-AIMP).\nL’art. 4 al. 7 L-AIMP réserve des exceptions à ces valeurs limites dans des\nsituations particulières, qui ont été concrétisées par l’art. 35A al. 4 RMP, et qui\npeuvent ainsi être dépassées pour les postes de spécialistes ne faisant pas partie de\nl’effectif standard de l’entreprise, pour les travaux devant être impérativement\nexécutés pendant les vacances scolaires ou dans des circonstances imprévues, non\nimputables à l’entreprise. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les\nrecourantes, lesdites exceptions bénéficient d’une procédure de mise en œuvre\nfacilitée, requérant une simple annonce formelle auprès de l’autorité adjudicatrice\navant l’intervention des travailleurs surnuméraires (art. 35A al. 5 RMP). À cela\ns’ajoute que, contrairement à la modification du RMP précédemment annulée par\nla chambre de céans, la réglementation litigieuse ne prévoit plus que le\nsoumissionnaire doit disposer déjà lors du dépôt de son offre de l’effectif\nd’employés fixes suffisant pour exécuter le marché, ce qui relativise également la\nrestriction à la liberté économique des entreprises concernées.\n\nIl résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées respectent le\nprincipe de la proportionnalité dans ses différents aspects et constituent ainsi des\nrestrictions admissibles à la liberté économique des recourantes, étant précisé\nqu’elles n’opèrent pas non plus d’inégalité de traitement ni ne s’avèrent\ndiscriminatoires, dès lors qu’elles s’appliquent indistinctement à toute entreprise\nsouhaitant soumissionner à un marché public de construction dans le canton. De\nce point de vue également, elles n’emportent pas d’inégalité entre concurrents.\nElles ne s’avèrent au demeurant pas non plus arbitraires ni contraires au principe\nde la bonne foi, grief que les recourantes ne motivent d’ailleurs pas.\n\n11) Invoquant la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), les recourantes\nsoutiennent que les dispositions entreprises ne seraient pas du ressort du canton,\nétant donné l’exhaustivité de la législation fédérale en matière de protection des\ntravailleurs.\n\na. Garanti à l’art. 49 al. 1 Cst., le principe de la primauté du droit fédéral fait\nobstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent des\nprescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit, notamment\npar leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des\nmatières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive\n(ATF 148 II 121 consid. 8.1). Cependant, même si la législation fédérale est\nconsidérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut\nsubsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que\ncelui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère\nexhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une\nmatière, il n’est pas toujours privé de toute possibilité d’action. Ce n’est que\n\nA/1445/2022\n- 36/43 -\n\nlorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine\nparticulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions\ncomplétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou\nseraient même en accord avec celui-ci (ATF 148 I 198 consid. 3.4).\n\nb. La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en\nmatière de droit du travail résulte de l’art. 110 Cst. pour le droit public et de\nl’art. 122 Cst. pour le droit civil. En vertu de l’art. 122 al. 1 Cst., la législation en\nmatière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la\nConfédération. En adoptant, en particulier, le CC et la loi fédérale du\n30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), le législateur fédéral\na entendu codifier l’ensemble du droit privé. Sous réserve des compétences que le\ndroit privé fédéral a expressément laissées aux cantons (art. 5 CC), le volet du\ndroit privé fédéral relatif au droit du travail est donc exhaustivement réglementé\npar le droit fédéral.\n\n"}