{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n a. Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une\nrestriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne\npeut pas être obtenu par une mesure moins incisive ; il faut en outre qu’il existe un\nrapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne\nvisée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 I 393\nconsid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 6.1).\n\nb. En l’espèce, les recourantes soutiennent que les mesures en cause ne\npermettraient pas d’atteindre leur cible et conduiraient les entreprises à se tourner\nvers d’autres formes de travail flexibles, avec une protection sociale moindre et\ndes contrôles limités. Outre le fait que ces arguments relèvent de suppositions et\nsont exorbitantes au litige, les dispositions contestées, en limitant, par le biais de\nnombres absolus ou d’un certain pourcentage, le travail temporaire sur les\nmarchés publics de construction, permettent d’atteindre les buts d’intérêt public\nsusvisés, non seulement du point de vue du droit des marchés publics, en\ngarantissant que les prestations correspondent à celles ayant conduit à la sélection\n\nA/1445/2022\n- 34/43 -\n\nde l’entreprise en cause, mais aussi du point de vue de la lutte contre les\nconséquences sanitaires et sociales négatives résultant d’un recours illimité au\ntravail temporaire, notamment en réduisant les accidents de travail. Contrairement\naux allégués des recourantes, un déplacement du problème de la main-d’œuvre\ntemporaire vers le secteur privé, du fait que des entreprises actives sur des\nmandats publics et privés engageraient les travailleurs temporaires plutôt pour\nl’exécution des commandes privées au détriment des marchés publics pour\nsatisfaire aux quotas fixés, ne permet pas de démontrer l’inaptitude des\ndispositions en cause, qui n’ont vocation à s’appliquer qu’aux marchés publics de\nconstruction, et non pas à l’ensemble du domaine de la construction. En matière\nde marchés publics, les nouvelles mesures produisent à l’évidence des effets utiles\naux objectifs visés.\n\nLes recourantes contestent la nécessité de la novelle, étant donné que la\nsécurité au travail et les conditions sociales des travailleurs temporaires seraient\nsuffisamment protégées par les dispositions des lois et des CCT, notamment au\nniveau des formations mises en place. Il ressort toutefois des indications des\npartenaires sociaux, du dossier de l’USS et des données de la Suva que lesdites\nformations, si elles ont certes permis une certaine amélioration de la situation,\nn’ont pas endigué les risques d’accidents de manière significative. Les\nreprésentants de F______ n’ont du reste pas dit autre chose devant la commission\nparlementaire en indiquant que ce n’était pas la forme du travail qui impliquait un\nplus grand nombre d’accidents, mais le fait que les travailleurs temporaires soient\nnouveaux dans l’entreprise, ce qui est bien le cas en l’occurrence des travailleurs\nconcernés et qui constitue un facteur de risque d’accident. Par ailleurs, en\naffirmant que les dispositions litigieuses auraient le cas échéant pu faire l’objet\nd’un critère social pondéré intégré dans l’appel d’offres, les recourantes leur\nreprochent de constituer un critère d’aptitude, et non d’adjudication. Une telle\napproche n’atteindrait toutefois pas les objectifs visés et permettrait à une\nentreprise soumissionnaire, par le biais de la pondération des différents critères\nd’adjudication, de se voir adjuger le marché malgré un nombre de travailleurs\ntemporaires supérieur aux exigences fixées par l’autorité adjudicatrice.\n\nS’agissant de la proportionnalité au sens étroit, contrairement à ce que\nsemblent alléguer les recourantes, la réglementation litigieuse ne prévoit pas une\ninterdiction du travail temporaire dans les marchés publics de construction, seul\ndomaine dans lequel elle s’applique au demeurant, mais sa limitation sur un\nchantier selon des paliers progressifs en fonction des employés fixes y étant\naffectés, puis selon un pourcentage, de 20 %, dès vingt et un employés fixes. Ces\npaliers et ce pourcentage ont été fixés en concertation avec les partenaires sociaux,\nen fonction des constats relevés en pratique. En les critiquant, les recourantes se\nlimitent en outre à opposer leur appréciation à celle du législateur, qui dispose\ndans ce cadre d’une marge de manœuvre étendue, sans démontrer en quoi ils ne\nseraient pas adéquats ou seraient déraisonnables. L’on ne voit du reste pas en quoi\n\nA/1445/2022\n- 35/43 -\n\n"}