{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n A/1445/2022\n- 32/43 -\n\nLa détermination de l’intérêt public est une question de nature éminemment\npolitique, qui est prioritairement du ressort des pouvoirs législatif et exécutif. Elle\nest susceptible de varier dans le temps et l’espace, mais aussi au regard des droits\nfondamentaux considérés (ATF 142 I 49 consid. 8.1 ; Jacques DUBEY, ad art. 36\nCst., n. 113 p. 1'101, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.],\nCommentaire romand de la Cst., Bâle, 2021). Au vu du processus démocratique\nsuivi, la chambre constitutionnelle fait montre d’une certaine réserve, ce qui ne\nl’empêche toutefois pas de s’assurer que l’intérêt public invoqué concerne une\nproblématique réelle appelant une intervention étatique. Elle peut se référer à cet\neffet aux valeurs communément ressenties comme importantes au sein de la\npopulation, en particulier à celles qu’expriment les constitutions fédérale et\ncantonale (ACST/22/2017 du 3 novembre 2017 consid. 9b et les références\ncitées).\n\nb. En l’espèce, il ressort de l’exposé des motifs relatif au PL 13'018 que ce\ndernier visait à ce que l’évaluation de la capacité du soumissionnaire à réaliser le\nmarché, sélectionné pour ses compétences et ses références, ne soit pas faussée\npar un recours trop important à la sous-traitance ou à la main-d’œuvre temporaire,\nla participation d’entreprises de type « boîte aux lettres », qui ne disposaient pas\nde personnel fixe, devant être évitée. Les dispositions en cause visent ainsi à\nrenforcer la pertinence des critères de sélection des entreprises dans les procédures\nde passation des marchés publics de construction dans l’optique de garantir des\nprestations de qualité correspondant à celles ayant conduit à la sélection de\nl’entreprise en cause, en cohérence avec ses compétences et ses références, et\nconformément au but poursuivi par le droit des marchés publics rappelé à l’art. 1\nal. 3 let. d AIMP consistant à permettre une utilisation parcimonieuse des deniers\npublics. Elles s’appliquent en outre à l’ensemble des acteurs de la construction,\npour tout marché public dans ce secteur. Il s’agit dès lors d’un but d’intérêt public\npertinent, ce qu’a au demeurant retenu le Tribunal fédéral (arrêt 2C_661/2019 du\n17 mars 2021 consid. 5.2) ne ressortissant pas à des mesures de politique\néconomique.\n\nIl ressort en outre des travaux parlementaires que le législateur a également\nvoulu, par le biais de la limitation du travail temporaire sur les chantiers de\nconstruction soumis aux marchés publics, prendre des mesures de politique\nsociale et de protection de la santé visant à lutter contre les conséquences\nnégatives résultant d’un recours illimité au travail temporaire, conformément au\nconstat des partenaires sociaux et des problèmes relevés depuis plusieurs années\nsur les chantiers. Comme l’ont indiqué les représentants des syndicats et des\nassociations patronales entendus devant la commission parlementaire, ce qui\nressort également du dossier de l’USS produit par les intimés, le recours au travail\ntemporaire dans ce secteur avait fortement progressé ces dernières années, y\ncompris à Genève, les travailleurs concernés étant exposés à des risques accrus\nd’accident, que les formations entreprises sous l’égide de F______ n’avaient pas\n\nA/1445/2022\n- 33/43 -\n\nréussi à endiguer. Les représentants de cette dernière ont d’ailleurs admis que les\ndonnées établies dans ce cadre par la Suva étaient exactes. À ces risques\nd’accident s’ajoutent en outre d’autres éléments, comme une précarité sous l’angle\nde la retraite anticipée – étant donné les années continues de cotisation requises et\npéjorent dans une large mesure les travailleurs temporaires, et ce malgré\nl’extension des couvertures conventionnelles aux travailleurs temporaires selon\nl’art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services\ndu 6 octobre 1989 (LSE - RS 823.11 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_210/2020 du\n28 mai 2021 consid. 4.2) – ou du versement de l’indemnité en cas d’intempéries,\ndont les travailleurs temporaires ne peuvent pas bénéficier, une absence\nd’intégration au sein de l’entreprise de mission ou encore le caractère stigmatisant\ndans la durée de ce type d’engagement. Par ailleurs, il ressort également des\ntravaux en commission parlementaire que le PL permettait d’œuvrer en faveur de\nla formation d’apprentis, conformément d’ailleurs à l’art. 33 al. 1 let. b RMP, ce\nque le recours à un nombre illimité de travailleurs temporaires ne peut pas\ngarantir. Les justifications fournies, au demeurant étayées par les constats des\npartenaires sociaux, au fait des réalités du terrain, dénotent des préoccupations de\nprotection de la santé et de politique sociale et ne poursuivent pas la finalité\nd’influencer la libre concurrence, de sorte que les dispositions litigieuses s’avèrent\nconformes au principe de la liberté économique et constituent un intérêt public\nadmissible sous l’angle des restrictions à la liberté économique sous l’angle\nindividuel.\n\nLa restriction est par conséquent également admissible sous l’angle de\nl’art. 36 al. 2 Cst.\n\n10) Les recourantes contestent la proportionnalité de la limitation du recours au\ntravail temporaire sur les marchés publics de construction.\n\n"}