{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n Les recourantes soutiennent que la densité normative des dispositions\nlitigieuses ne serait pas suffisante, dès lors que les termes « chantier » (art. 4 al. 6\nL-AIMP), « spécialiste » (art. 35A al. 4 let. a RMP), « circonstances imprévues »\n(art. 35A al. 4 let. c RMP) ainsi que le déroulement de la procédure d’annonce\n(art. 35A al. 5 RMP) manqueraient de précision. Outre le fait que le terme de\n« chantier » s’interprète à la lumière du droit des marchés publics, en particulier\nde construction, à l’échelle de l’ouvrage qu’il vise à créer (art. 2 let. d et annexe 3\nRMP), il figure déjà dans un certain nombre d’autres dispositions, comme l’art. 2\nal. 4 L-AIMP qui a trait au refus d’accès au chantier en cas de refus de collaborer,\nl’art. 35B al. 3 RMP qui concerne le retrait du chantier des travailleurs mis à\ndisposition ou encore l’annexe 3 RMP ayant trait à la liste des marchés de\nconstruction soumis aux traités internationaux, dont la préparation des sites et des\nchantiers de construction. À cela s’ajoute que le législateur, formel et matériel,\ndoit pouvoir laisser aux autorités une certaine marge de manœuvre lors de\nl’application des normes en cause. Tel est en particulier le cas de la notion de\n« spécialiste », figurant à l’art. 35A al. 4 let. a RMP, et de celle de « circonstances\nimprévues » selon l’art. 35A al. 4 let. c RMP, soit des dispositions adoptées par le\nConseil d’État sur la base de la délégation de l’art. 4 al. 7 L-AIMP, et qui doivent\npouvoir tenir compte des spécificités du cas particulier pour faire bénéficier les\nentreprises concernées des exceptions aux limitations d’employés temporaires.\nDans ce sens, contrairement à ce que les recourantes semblent alléguer, rien ne\njustifiait qu’elles figurent dans une loi au sens formel, étant donné qu’elles ne\nconstituent pas des limitations au recours au travail temporaire, mais des clauses\nd’exceptions permettant un recours plus large à ce type de travailleurs pour les\nmotifs énumérés. Enfin, le déroulement de la procédure d’annonce est décrit à\nl’art. 35A al. 5 RMP, lequel prévoit que les situations particulières au sens de\nl’art. 35A al. 4 RMP doivent faire l’objet d’une annonce formelle auprès de\nl’autorité adjudicatrice, démarche préalable nécessaire avant l’intervention des\ntravailleurs temporaires supplémentaires. Comme l’indiquent les intimés, ladite\nprocédure, qui ne le prévoit du reste pas, n’implique pas une autorisation préalable\n\nA/1445/2022\n- 31/43 -\n\nde la part de l’autorité, mais sa seule information par le biais d’une annonce\npréalable.\n\nLes recourantes semblent reprocher à l’art. 35A RMP de ne pas reposer sur\nune base légale suffisante. La loi formelle, soit les art. 4 al. 2 et 7 L-AIMP,\ndélègue toutefois au Conseil d’État la compétence de préciser les critères\nd’aptitude et de limiter le recours au travail temporaire dans les marchés de\nconstruction, ainsi que de prévoir des exceptions pour les situations particulières.\nCes clauses de délégation se limitent à des matières déterminées et indiquent le\ncontenu essentiel de la réglementation que le Conseil d’État peut adopter, lequel\nne les a pas outrepassées en édictant les art. 33 al. 1 let. b et 35A RMP. En effet,\nl’art. 35A al. 1 à 3 RMP reprend en particulier les principes posés par l’art. 4 al. 5\net 6 L-AIMP, en rappelant la limitation du recours à la main-d’œuvre temporaire\ndans les marchés de construction, en précisant le calcul du nombre d’employés et\nson expression en équivalent temps plein. Conformément à la délégation de\nl’art. 4 al. 7 L-AIMP, l’art. 35A al. 4 RMP règle les situations particulières, soit\nles exceptions aux valeurs limités, et l’art. 35A al. 5 à 8 RMP la procédure y\nrelative. Les dispositions précitées ne contreviennent dès lors pas non plus au\nprincipe de la légalité sous l’angle de la séparation des pouvoirs.\n\nIl en résulte que la restriction en cause est conforme à l’art. 36 al. 1 Cst.\n\n9) Les recourantes voient dans les normes attaquées des mesures de politique\néconomique, contraires à la liberté économique dans sa dimension individuelle et\ninstitutionnelle.\n\na. Du point de vue de l’intérêt public pouvant justifier une restriction à la\nliberté économique, la jurisprudence distingue les mesures de police, qui visent à\nprotéger l’ordre public, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures\ndictées par la réalisation d’autres intérêts publics qui ne servent pas en premier\nlieu des intérêts économiques (ATF 145 I 73 consid. 6.1). Sont dites sociales ou\nde politique sociale les mesures qui tendent à procurer du bien-être à l’ensemble\nou à une grande partie des citoyens, ou à accroître ce bien-être par l’amélioration\ndes conditions de vie, de la santé ou des loisirs (ATF 143 I 403 consid. 5.2 et les\nréférences citées). Sur le plan institutionnel, des dérogations au principe de la\nliberté économique ne sont admises que si elles sont prévues par la Cst. ou\nfondées sur les droits régaliens des cantons (ATF 143 I 403 consid. 5.2).\nContrairement aux mesures d’ordre économique, qui sont susceptibles d’entraver,\nvoire de déroger à la libre concurrence, les mesures étatiques poursuivant des\nmotifs d’ordre public, de politique sociale ou des mesures ne servant pas en\npremier lieu des intérêts économiques, comme l’aménagement du territoire et la\npolitique environnementale, sortent d’emblée du champ de protection de l’art. 94\nCst. (ATF 143 I 403 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_291/2018 du\n7 août 2018 consid. 4.1).\n\n"}