{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n a. En effet, le principe de la légalité s’impose notamment dans le domaine des\ndroits fondamentaux. Les restrictions graves à une liberté nécessitent une\nréglementation expresse dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1 Cst. ;\nATF 143 I 310 consid. 3.3.1). Lorsque la restriction d’un droit fondamental n’est\npas grave, la base légale sur laquelle elle se fonde ne doit pas nécessairement être\nprévue par une loi, mais peut se trouver dans des actes de rang inférieur ou dans\nune clause générale (ATF 131 I 333 consid. 4). Savoir si une restriction à un droit\nfondamental est grave s’apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280\nconsid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_427/2020 du 25 mars 2021\nconsid. 7.2.1).\n\nLa base légale requise, matérielle ou formelle, doit avoir un degré de\nprécision suffisant pour que son application soit prévisible. L’exigence de la\ndensité normative n’est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de\nrenoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part\nnécessaire d’interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à\ntoute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités\nd’application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la\nnorme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d’exiger de la loi,\nil faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes\nqu’elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 147 I 393 consid. 5.1.1 ;\nACST/13/2022 du 14 octobre 2022 consid. 11b).\n\nb. Le principe de la légalité s’applique de façon plus générale à l’activité de\nl’État régi par le droit (art. 5 al. 1 Cst.). En droit constitutionnel genevois, le\nprincipe de la légalité se trouve ancré, dès les premières dispositions de la Cst-GE,\npar l’affirmation que les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur le\nprincipe de la séparation des pouvoirs (art. 2 al. 2 Cst-GE) et par l’exigence que\nl’activité publique se fonde sur le droit (art. 9 al. 2 Cst-GE).\n\nA/1445/2022\n- 28/43 -\n\nLe principe de la séparation des pouvoirs impose en particulier le respect\ndes compétences établies par la constitution et prohibe à un organe de l’État\nd’empiéter sur les compétences d’un autre organe. Il interdit ainsi au pouvoir\nexécutif d’édicter des dispositions qui devraient figurer dans une loi, si ce n’est\ndans le cadre d’une délégation valablement conférée par le législateur\n(ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2021 du 3 mars 2021\nconsid. 3.2.1). Les règlements d’exécution doivent dès lors se limiter à préciser\ncertaines dispositions légales au moyen de normes secondaires, à en combler le\ncas échéant les véritables lacunes et à fixer si nécessaire des points de procédure\n(ATF 139 II 460 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_660/2021 du\n28 juin 2022 consid. 5.2).\n\nÀ Genève, le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif (art. 80 Cst-GE) et\nadopte les lois (art. 91 al. 1 Cst-GE), tandis que le Conseil d’État, détenteur du\npouvoir exécutif (art. 101 Cst-GE), joue un rôle important dans la phase\npréparatoire de la procédure législative (art. 109 al. 1 à 3 et 5 Cst-GE), promulgue\nles lois et est chargé de leur exécution et d’adopter à cet effet les règlements et\narrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst-GE). Il peut ainsi adopter des normes\nd’exécution, soit des normes secondaires, sans qu’une clause spécifique dans la\nloi soit nécessaire. Celles-ci peuvent établir des règles complémentaires de\nprocédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi, éventuellement\ncombler de véritables lacunes. Elles ne peuvent en revanche pas, à moins d’une\ndélégation expresse, poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des\nadministrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont\nconformes au but de la loi (ATF 147 V 328 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n9C_776/2020 du 7 juillet 2022 consid. 7.2). Pour que le Conseil d’État puisse\nédicter des normes de substitution, ou normes primaires, il faut qu’une clause de\ndélégation législative l’y habilite (ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ; ACST/22/2022\nprécité consid. 6a), étant précisé que la constitution cantonale ne doit pas\nl’interdire et que la délégation doit figurer dans une loi au sens formel, se limiter à\nune matière déterminée et indiquer le contenu essentiel de la réglementation si elle\ntouche les droits et obligations des particuliers (ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 ;\nACST/30/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c).\n\nc. Amenée à se prononcer sur la conformité au droit de la précédente teneur du\nRMP, dont la contenu a, pour l’essentiel, été repris par les dispositions litigieuses,\nla chambre de céans a considéré que, compte tenu déjà de la proportion élevée des\nmarchés publics dans le domaine de la construction, à savoir près de 50 % dans le\nsecteur des bâtiments et près de 90 % dans celui du génie civil, les restrictions en\ncause avaient un impact potentiellement important sur tout un pan d’activité\nd’agences de location de personnel temporaire, de même que pour des entreprises\nsoumissionnaires et des travailleurs intérimaires. Quand bien même elles ne\nconstituaient pas une interdiction d’accès aux marchés publics de la construction\nni n’avaient le plein effet d’une telle interdiction, elles impliquaient\n\nA/1445/2022\n- 29/43 -\n\n"}