{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n a. L’art. 2 al. 1 phrase introductive L-AIMP permet à l’autorité adjudicatrice\nd’infliger ou d’ordonner, en cas de violation du droit des marchés publics pendant\nla procédure d’adjudication ou l’exécution du contrat, des sanctions et des\nmesures énumérées aux let. a à d, en particulier le rétablissement d’une situation\nconforme au droit (art. 2 al. 1 let. d L-AIMP), mesure qui n’était pas prévue par\nl’ancienne teneur de l’art. 2 al. 1 L-AIMP et à l’encontre de laquelle les\nrecourantes ne prennent aucune conclusion formelle en annulation, puisqu’elles se\nlimitent à demander l’annulation de l’art. 2 al. 1 phrase introductive L-AIMP, sans\négard aux sanctions et mesures visées. Cette disposition reprend au demeurant le\ncontenu de la précédente version de la L-AIMP. Étant donné que la chambre de\ncéans est liée par les conclusions du recours (art. 69 al. 1 LPA), elle ne saurait\nexaminer la conformité au droit de l’art. 2 al. 1 let. d L-AIMP, étant précisé que\nl’art. 2 al. 1 phrase introductive L-AIMP reprend le contenu de l’ancienne teneur\nde cette disposition et que le recours ne contient aucun grief spécifique à son\négard, en contradiction avec les réquisits de l’art. 65 al. 3 LPA.\n\nL’art. 4 L-AIMP, dont l’ancienne teneur donnait déjà la compétence au\nConseil d’État d’édicter les dispositions d’exécution de l’AIMP, lui délègue\ndésormais celle de préciser notamment les critères d’aptitude, lui permettant, à cet\négard, de limiter le recours à la sous-traitance et, dans les marchés publics de\nconstruction, le recours au travail temporaire (art. 4 al. 2 L-AIMP). S’agissant de\nla sous-traitance, la novelle ne modifie pas l’art. 35 RMP qui y est consacrée,\nlequel prévoit déjà, à l’instar de l’art. 4 al. 4 L-AIMP, l’interdiction de la\nsous-traitance au deuxième degré (art. 35 al. 6 RMP), mais pas l’accord de\nl’autorité adjudicatrice (art. 4 al. 3 L-AIMP). Cela étant, les recourantes, bien que\nconcluant à l’annulation de l’art. 4 al. 3 et 4 L-AIMP et assistées d’un avocat,\nn’émettent, dans leurs écritures, aucun grief à leur encontre, ce qui n’est pas\nadmissible dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes (art. 65 al. 3 LPA).\n\nb. Seules seront dès lors examinées du point de vue de leur conformité au droit\nles dispositions en matière de travailleurs temporaires contestées, à savoir l’art. 4\nal. 5 à 7 L-AIMP et les art. 33 al. 1 let. b et 35A RMP.\n\nPour les marchés publics de construction, l’art. 4 al. 5 L-AIMP pose\nl’exigence que les entreprises soumissionnaires justifient dans leur offre qu’elles\ndisposent du nombre d’employés – exprimé en équivalent temps plein (art. 35A\n\nA/1445/2022\n- 25/43 -\n\nal. 3 RMP) – nécessaires à la réalisation de la prestation, en tenant compte des\nvaleurs limites de travailleurs temporaires fixées à l’art. 4 al. 6 L-AIMP. Ainsi,\npour être admises à soumissionner – dans quelque procédure que ce soit, à savoir\nouverte, sélective, sur invitation ou de gré à gré (art. 11 ss RMP) –, les entreprises\ndoivent avoir les ressources humaines internes pour pouvoir réaliser le marché\nobjet de la soumission, autrement dit limiter le recours à des travailleurs\ntemporaires pour exécuter le marché considéré. S’il n’interdit pas le recours à des\ntravailleurs temporaires, le critère d’aptitude qu’énonce la disposition considérée,\nselon l’intitulé de l’art. 4 al. 2 L-AIMP et de l’art. 33 al. 1 let. b RMP, lequel\nfigure dans le chapitre III consacré aux « conditions pour être admis à\nsoumissionner », n’en implique pas moins qu’une entreprise soumissionnaire ne\nremplissant pas cette condition doit être disqualifiée d’emblée, exclue de la\nprocédure pour le marché en question, dans la première phase d’une procédure\nsélective ou, en cas de procédure ouverte, avant l’examen de son offre au regard\ndes critères d’adjudication, comme le prévoit l’art. 42 al. 1 let. b RMP.\n\nL’art. 4 al. 6 L-AIMP, auquel se réfère l’art. 35A RMP, lequel est inséré\ndans le chapitre IV consacré aux offres et précédant celui traitant de\nl’adjudication, restreint le recours au travail temporaire, par référence au nombre\nd’employés permanents de l’adjudicataire affectés à la réalisation du marché, par\npaliers dégressifs fixés d’abord en nombres absolus puis en un pourcentage\nmaximal de 20 %. L’art. 4 al. 7 L-AIMP réserve toutefois des situations\nparticulières, concrétisées à l’art. 35A al. 4 RMP, permettant le dépassement de\nces plafonds, à annoncer formellement à l’autorité adjudicatrice avant\nl’intervention des travailleurs surnuméraires (art. 35A al. 5 RMP). L’art. 35A\nRMP attribue la compétence à l’autorité adjudicatrice, en termes de pouvoir et de\ndevoir, de contrôler le respect des quotas admissibles de travailleurs temporaires\nsur les chantiers (al. 6) ainsi que, le cas échéant, de prendre des mesures et de\nprononcer des amendes administratives (al. 7).\n\n"}