{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n b. En l’espèce, il ne se justifie pas d’accéder à la requête des recourantes visant\nà la tenue d’une audience de plaidoiries orales. En effet, pour autant que l’on se\ntrouve face à une contestation sur des droits et obligations de nature civile, ce qui\nn’est pas évident, les questions à trancher sont exclusivement de nature juridique,\ns’agissant d’un contrôle abstrait de conformité au droit supérieur de dispositions\nlégales et réglementaires cantonales, et relativement techniques. Les recourantes\nont au surplus pu s’exprimer dans leurs écritures sur tous les aspects contestés,\nrépondre aux arguments des autorités intimées et produire toutes les pièces\nqu’elles estimaient utiles pour étayer leur point de vue. À cela s’ajoute que les\nreprésentants de F______ ont été auditionnés par la commission parlementaire et\nont pu faire valoir leurs arguments et leur point de vue au sujet du PL 13'018\nmodifiant la L-AIMP. La présente cause ne nécessite ainsi pas la tenue de débats\npublics, si bien qu’il ne sera pas fait droit à la demande des recourantes.\n\n4) Les recourantes sollicitent diverses mesures d’instruction, à savoir l’audition\nde leurs représentants, la production d’un certain nombre de documents et la mise\nen œuvre d’une expertise.\n\nA/1445/2022\n- 23/43 -\n\na. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend\nnotamment le droit, pour l’intéressé, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres\nde preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la\ndécision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2). Il ne comprend en principe pas le\ndroit d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins\n(ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2). Le droit d’être entendu n’empêche\npas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées\nlui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non\narbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,\nelle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion\n(ATF 145 I 167 consid. 4.1).\n\nb. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête des recourantes.\nOutre le fait qu’elles ne disposent d’aucun droit à l’audition de leurs représentants,\nelles ont pu, comme précédemment exposé, faire valoir leur point de vue à\nplusieurs reprises par écrit et se déterminer sur les écritures des intimés. Les\npièces dont elles requièrent la production n’apparaissent pas non plus utiles pour\ntrancher le litige, le dossier contenant un certain nombre de documents, produits\npar les parties, permettant de discerner les éléments ayant guidé les intimés pour\nl’élaboration des normes attaquées. Les intimés ont du reste fourni des indications\nconcernant la manière par laquelle les dispositions entreprises seraient appliquées\net les recourantes ont versé au dossier des éléments statistiques établis sous\nl’égide de F______ concernant le travail temporaire. Enfin, pour les mêmes\nmotifs, il ne se justifie pas d’ordonner une expertise visant à déterminer l’impact\nde la nouvelle réglementation sur les marchés publics de la construction ou\ntendant à analyser les abus du fait du recours au travail temporaire.\n\n5) À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se\nprononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine\nretenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune\ninterprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait\ncraindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou\nappliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut\nnotamment tenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la\npossibilité d’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une\nprotection juridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme\nserait appliquée. Le juge constitutionnel doit prendre en compte dans son analyse\nla vraisemblance d’une application conforme – ou non – au droit supérieur. Les\nexplications de l’autorité sur la manière dont elle applique ou envisage\nd’appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en\nconsidération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme\ndéfendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le\n\nA/1445/2022\n- 24/43 -\n\nlégislateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se\nrévéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge\nau stade du contrôle abstrait (ATF 148 I 198 consid. 2.2 ; 147 I 308 consid. 3 ;\narrêt du Tribunal fédéral 2C_983/2020 du 15 juin 2022 consid. 3.1 ;\nACST/25/2022 précité consid. 3 et les références citées).\n\n6) Les recourantes contestent les art. 2 al. 1 phrase introductive et 4 al. 2 à 7\nL-AIMP ainsi que les art. 33 al. 1 let. b et 35A RMP.\n\n"}