{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n De même, sans être touchée dans ses intérêts dignes de protection, cette possibilité\nlui est reconnue pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts\nde ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un\ngrand nombre d’entre eux et que chacun de ceux-ci ait qualité pour s’en prévaloir\nà titre individuel (ATF 145 V 128 consid. 2.2 ; ACST/25/2022 précité consid. 2b).\nEn revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l’un de ses membres ou pour\nune minorité d’entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du\n24 septembre 2020 consid. 2).\n\nc. En l’espèce, la chambre de céans, saisie du recours dans la cause\nn° A/3596/2017 interjeté contre la précédente modification du RMP par F______,\nE______ et deux sociétés actives dans le domaine de la location de services, a\nconsidéré, dans l’ACST/28/2018 précité consid. 3a, que ces trois dernières\nsociétés étaient susceptibles d’être affectées par des restrictions posées au recours\nau travail temporaire dans les marchés publics de la construction dans le canton de\nGenève et qu’elles étaient exposées, du fait de la portée des dispositions adoptées,\nà voir leurs activités se restreindre ou ne pas se développer et, partant, à subir une\nentrave à leur liberté économique et un préjudice de nature économique\npotentiellement important ; elles se trouvaient ainsi dans un rapport suffisamment\nétroit, spécial et digne d’être pris en considération avec l’objet du litige et étaient à\nl’évidence touchées par les normes considérées plus que la généralité des\nadministrés. Il y a dès lors lieu, dans la présente cause, d’admettre la qualité pour\nrecourir de E______ ainsi que celle d’A______, B______, C______ et D______,\nsociétés actives dans la location de services, étant précisé que l’art. 2 let. m RMP\nsoumet explicitement aux dispositions régissant les marchés publics notamment\nles entreprises pratiquant une forme de location de services au sens de l’art. 27 de\nl’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du\n16 janvier 1991 (OSE - RS 823.111), donc en particulier le travail temporaire, en\nles incluant dans la notion d’entreprises exécutantes, soit d’entreprise ou de\npersonne indépendante « participant à l’exécution du marché ».\n\nLa situation se présente différemment pour F______, qui n’est pas touchée\npersonnellement dans une mesure suffisante par les dispositions litigieuses pour\npouvoir les attaquer elle-même à un tel titre. Se pose toutefois la question de\nsavoir si les conditions d’un recours corporatif sont remplies la concernant. Dans\nl’arrêt précité, la chambre de céans a laissé cette question ouverte, dès lors que la\nqualité pour recourir était reconnue à ses consorts, à savoir E______ et les deux\nautres sociétés (ACST/28/2018 précité consid. 3b). Tel sera également le cas dans\nla présente cause, pour les mêmes motifs, la qualité pour recourir d’A______,\nB______, C______, D______ et E______ ayant été admise.\n\n3) Les recourantes sollicitent préalablement la tenue d’une audience de\nplaidoiries orales conforme « aux exigences fondées sur l’art. 6 CEDH ».\n\nA/1445/2022\n- 22/43 -\n\na. L’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des\nlibertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) donne à toute\npersonne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et\ndans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi,\nqui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,\nsoit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Saisi\ndans ce cadre d’une demande de débats publics, le juge doit en principe y donner\nsuite. Il peut cependant s’en abstenir dans les cas prévus par l’art. 6 § 1, 2ème phr.\nCEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire, lorsqu’il apparaît\nclairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement\nbien-fondé ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement\ntechniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4.1). L’obligation de tenir une\naudience publique n’est par ailleurs pas absolue. Il peut y être renoncé dans les\naffaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de\ncontroverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les\ntribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base\ndes conclusions présentées par les parties et d’autres pièces (ATF 140 I 68\nconsid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433/2021 précité consid. 2.4.1 ;\nACEDH Mutu et Pechstein c. Suisse du 2 octobre 2018, req. 40575/10 et\n67474/10, § 177 ; Jussila c. Suède du 23 novembre 2006, req. 73053/01, § 43).\nUne telle renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être jugée\nexclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties, notamment\nlorsque l’issue du litige ne dépend pas d’une appréciation des preuves ou\nd’impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit\n(ATF 147 I 153 consid. 3.5.1 et la jurisprudence citée).\n\n"}