{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n Les cantons n’étaient pas compétents pour édicter des règles en matière de\nprotection des travailleurs et de location de services, domaines qui relevaient du\ndroit fédéral. Les nouvelles normes fixaient des conditions d’admission au\nmarché, qui impliquaient, avant même l’exécution et sans que les critères\nd’aptitude ou d’adjudication soient examinées, l’exclusion d’un soumissionnaire\npotentiel, en contradiction avec les règles relatives aux marchés publics et la\nliberté économique. En particulier, d’autres possibilités permettaient d’écarter des\noffres émanant d’une société dite « coquille vide », comme l’examen de ses\ncapacités financières et économiques. De plus, les critères des capacités\ntechniques et de l’expérience avaient pour effet de donner un poids prépondérant à\ndes entreprises implantées depuis de nombreuses années sur le marché. Ainsi, les\nnouvelles normes étaient exorbitantes aux critères d’aptitude et d’adjudication.\nSoutenir que les travailleurs temporaires ne bénéficieraient pas de la formation\nd’entreprise reçue pour les employés fixes et que la sécurité sur les chantiers et la\nqualité du travail seraient meilleures si le travail temporaire était limité ne se\nbasait sur aucun élément factuel, objectif ou statistique. Il n’était du reste pas\ncompréhensible que cette problématique soit exclusivement genevoise, étant\nprécisé que ni la Confédération lors de la révision du droit des marchés publics ni\naucun autre canton n’avait mis en place un système de limitation du travail\ntemporaire sur les marchés publics de construction par la fixation d’un ratio entre\ntravailleurs fixes et temporaires. Il avait en outre été démontré que la très grande\npartie des employés temporaires actifs sur les marchés publics de construction\ngenevois étaient des cadres et des spécialistes et que seule une minorité\nappartenait à une autre catégorie. Il apparaissait également évident que les\nnouvelles normes avaient pour objet d’orienter le marché et les opérateurs\néconomiques sur les modalités d’exercice de leur activité.\n\n17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, y compris sur les demandes d’actes\nd’instruction et de tenue d’une audience publique, ce dont les parties ont été\ninformées.\n\nA/1445/2022\n- 20/43 -\n\nEN DROIT\n\n1) a. La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur\nrequête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a\nCst-GE). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des lois\nconstitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1\nlet. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).\n\nb. Le recours est simultanément dirigé contre une loi cantonale, à savoir la loi\n13'018, ainsi que son règlement d’application, soit la modification du RMP du\n23 mars 2022, et ce en l’absence de cas d’application (ACST/25/2022 du\n22 décembre 2022 consid. 1b ; ACST/22/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1b).\n\nIl a, au surplus, été interjeté dans le délai légal à compter respectivement de\nla promulgation de ladite loi et de la publication de la modification du RMP dans\nla FAO du 25 mars 2022 (art. 62 al. 1 let. d et al. 3 de la loi sur la procédure\nadministrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et satisfait également aux\nréquisits de forme et de contenu prévus aux art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 3 LPA, sous\nréserve de ce qui suit s’agissant de l’art. 2 al. 1 phrase introductive et 4 al. 3 et 4\nL-AIMP.\n\n2) a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi\nconstitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un\nintérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (art. 60\nal. 1 let. b LPA). L’art. 60 al. 1 let. b LPA formule de la même manière la qualité\npour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire. Cette\ndisposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant l’action\npopulaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de tomber\nsous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué\n(ACST/25/2022 précité consid. 2a).\n\nLorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir\nest conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit\nparticulièrement atteint par l’acte entrepris. Ainsi, toute personne dont les intérêts\nsont effectivement touchés directement par l’acte attaqué ou pourront l’être un\njour a qualité pour recourir ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition\ntoutefois qu’il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un\njour se voir appliquer les dispositions contestées (ATF 147 I 308 consid. 2.2 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_357/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.2). La qualité\npour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’acte\nentrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt du recours qu’au\nmoment où l’arrêt est rendu (ATF 147 I 478 consid. 2.2).\n\nb. Une association ayant la personnalité juridique est habilitée à recourir en\nson nom propre lorsqu’elle est intéressée elle-même à l’issue de la procédure.\n\nA/1445/2022\n- 21/43 -\n\n"}