{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n- le règlement de la Fondation de retraite anticipée relatif aux prestations et\naux cotisations dans le secteur principal de la construction du 1er avril\n2019, selon lequel le travailleur peut faire valoir un droit à la retraite\ntransitoire s’il a exercé une activité soumise à l’obligation de cotiser\npendant au moins quinze ans pendant les vingt dernières années et de\nmanière ininterrompue durant les sept dernières années précédant le\nversement des prestations (art. 13 al. 1 let. c) ;\n\n- les statistiques du bureau de contrôle des chantiers pour les années 2016\nà 2021, indiquant, en 2016, 2'029 travailleurs du gros œuvre (dont 288\ntemporaires) et 4'630 travailleurs du second œuvre (dont 285\ntemporaires) ; en 2017, 3'107 travailleurs du gros œuvre (dont 538\ntemporaires) et 4'759 travailleurs du second œuvre (dont 391\ntemporaires) ; en 2018, 3'538 travailleurs du gros œuvre (dont 485\ntemporaires) et 5'170 travailleurs du second œuvre (dont 455\ntemporaires) ; en 2019, 2'457 travailleurs du gros œuvre (dont 394\n\nA/1445/2022\n- 18/43 -\n\ntemporaires) et 4'614 du second œuvre (dont 303 temporaires) ; en 2020,\n2'310 travailleurs du gros œuvre (dont 318 temporaires) et\n3'520 travailleurs du second œuvre (dont 178 temporaires) ; en 2021,\n2'851 travailleurs du gros œuvre (dont 520 temporaires) 5'258 travailleurs\ndu second œuvre (dont 457 temporaires) ;\n\n- les prises de position de différentes entités, reçues dans le cadre de la\nconsultation menée auprès des membres de la commission consultative\ndes marchés publics en lien avec le PL 13'018.\n\n14) Le 29 juin 2022, le Conseil d’État a conclu au rejet du recours, dans la\nmesure de sa recevabilité, reprenant les mêmes arguments que le Grand Conseil.\n\n15) Par décision du 7 juillet 2022, la chambre constitutionnelle a refusé\nd’octroyer l’effet suspensif au recours et réservé le sort des frais de la procédure\njusqu’à droit jugé au fond.\n\n16) Le 5 octobre 2022, les recourantes ont persisté dans leur recours et réitéré\nleur demande de mesures d’instruction et d’audience publique conforme « aux\nexigences fondées sur l’art. 6 CEDH ». Elles sollicitaient en outre la production\nde pièces supplémentaires, à savoir tout document établissant le nombre, la\ntypologie ainsi qu’un descriptif précis des abus constatés sur les marchés publics\nde la construction à Genève ces dix dernières années et, à défaut, la mise en œuvre\nd’une expertise, ainsi que la production de documents statistiques, études et autres\npermettant de déterminer l’existence d’un lien entre le recours à de la main\nd’œuvre temporaire et des prestations de mauvaises qualité.\n\nLes autorités intimées se limitaient à justifier l’intérêt public poursuivi en\nréférence aux travaux législatifs, sans précisions spécifiques et de situations\nd’abus manifeste, lesquelles étaient marginales d’un point de vue statistique.\nL’argument selon lequel les règles litigieuses permettraient de garantir des\nprestations de qualité n’était pas plus qu’une pétition de principe, étayée par\naucun élément probant ni d’analyse. Les autorités intimées n’avaient ainsi pas été\nen mesure de justifier leurs thèses, si bien que F______ avait dû se substituer à\nleur inaction en faisant établir une enquête soumise à la commission\nparlementaire, qui ne corroborait aucunement leurs assertions. Par ailleurs,\négalement sous l’égide de F______, la branche du travail temporaire avait mis en\nplace des solutions, validées au plan fédéral, qui permettaient aux entreprises de\nlocation de services d’améliorer la sécurité des collaborateurs, notamment au\nmoyen de formations, mesures qui seules permettaient de réduire le risque\nd’accidents sur les chantiers.\n\nLes autres arguments des autorités intimées, qui avaient notamment trait à\ndes prestations de retraite moins favorables pour les travailleurs temporaires,\nn’étaient pas non plus étayés par des études statistiques objectives, alors que\n\nA/1445/2022\n- 19/43 -\n\nlesdits travailleurs ne se trouvaient aucunement désavantagés par rapport aux\ntravailleurs fixes en matière de retraite anticipée. D’ailleurs, au plan fédéral, la\nrécente réponse à un postulat n° 19.4213 concernant les mesures à prendre au lieu\nd’exécution des travaux avait donné lieu à des recommandations, dont aucune ne\ntouchait le travail temporaire dans sa typologie classique, ce qui démontrait qu’il\nn’existait aucune problématique spécifique en matière de respect des exigences\nsociales minimales dans les marchés publics. L’argument selon lequel les\nprestations en cas d’intempéries ne seraient pas versées était également infondé,\nce d’autant plus qu’il s’agissait de situations météorologiques de courte durée. Il\nn’existait dès lors aucun lien objectif et logique entre la durabilité, généralement\nliée à l’environnement, et la limitation du travail temporaire, ce qui montrait que\nle véritable but poursuivi par les dispositions litigieuses était de mettre à mal un\ntype d’organisation économique.\n\n"}