{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n Le nouveau dispositif n’était pas non plus contraire à l’ALCP, grief d’autant\nmoins légitime que les recourantes n’étaient actives que dans la location de\nservices en Suisse. En toute hypothèse, les dispositions contestées n’avaient pas\npour but de protéger le marché local de la concurrence d’entreprises domiciliées\nhors du canton ou du pays, ni de freiner l’embauche de travailleurs frontaliers, et\nn’avaient pas été adoptées dans une perspective protectionniste, mais seulement\npour renforcer les critères d’aptitude propres aux marchés publics tenant à\nl’organisation des soumissionnaires et pour des motifs de politique sociale. La\ncomposition statistique du marché du travail temporaire à Genève ne se\ncaractérisait pas non plus par la prédominance nette de travailleurs frontaliers.\n\nA/1445/2022\n- 16/43 -\n\nEnfin, les nouvelles dispositions ne violaient pas l’AGCS, le grief n’ayant\nau demeurant pas été développé par les recourantes.\n\nb. Il a notamment produit :\n\n- le dossier n° 133 « Le travail temporaire en Suisse, importance, abus et\nrevendications syndicales » de juillet 2019 publié par l’Union syndicale\nsuisse (ci-après : USS), selon lequel, en 2018, le travail temporaire\nreprésentait une part de 26 % du volume total du travail, ce qui\nconstituait un record historique. Les employés temporaires étaient surtout\nactifs dans la construction, où en moyenne annuelle 10 % environ des\nsalariés étaient engagés, part pouvant aller jusqu’à 20 % en haute saison.\nL’extension du travail temporaire était déséquilibrée, puisque beaucoup\nde travailleurs temporaires n’avaient pas de résidence permanente en\nSuisse et que de plus en plus d’employés temporaires se trouvaient en\npleine vie active ou proches de la retraite.\n\nLe travail temporaire était potentiellement une forme de travail précaire,\nla majorité des employés cherchant un emploi fixe. Le fait que la durée la\nplus fréquente d’une mission temporaire se situait entre six et dix-huit\nmois indiquait que de plus en plus de personnes travaillaient de manière\ntemporaire sans le souhaiter.\n\nLe travail temporaire était principalement utilisé par les employeurs pour\nreporter sur les salariés certains risques comme les fluctuations de la\nconjoncture ou des commandes, pour économiser les frais de recrutement\net de licenciement, pour profiter de meilleures correspondances entre le\nprofil recherché et l’emploi et, enfin, pour éviter des frais de personnel\nfixe.\n\nLes employés temporaires étaient exposés à un risque plus élevé\nd’accidents que les employés fixes en raison des courtes durées des\nmissions et du changement fréquent d’entreprises où ils étaient envoyés,\nétant moins habitués aux tâches et aux processus de celles-ci que les\nemployés fixes. Ils ne bénéficiaient souvent pas d’instructions adéquates\ndans l’entreprise de mission, étaient parfois affectés à des tâches\nparticulièrement dangereuses et souvent leurs équipements de protection\nindividuelle n’étaient pas suffisants. Malgré les efforts réalisés pour\ndiminuer ces risques, par le biais des CCT, ayant conduit à une baisse des\nannonces à la Suva, le nombre de nouveaux cas restait supérieur à la\nmoyenne, les employés temporaires demeurant exposés à un risque\nd’accident légèrement plus élevé que les autres employés du gros œuvre\nde la construction. Le risque d’accident pour les employés temporaires\nn’avait pas non plus pu être réduit davantage que celui des branches\nlocataires de services, si bien que les missions via la location de services\n\nA/1445/2022\n- 17/43 -\n\nrestaient nettement plus dangereuses qu’un travail comparable dans le\ncadre d’un emploi fixe. La CCT location de services avait conduit à un\ndébut d’amélioration concernant les possibilités de formation continue à\ndes fins professionnelles, qui demeuraient encore insuffisantes au vu de\nleurs coûts.\n\nLe travail temporaire dans la durée pouvait s’avérer stigmatisant. Si les\nemplois temporaires étaient principalement des missions de courte durée\nexigeant peu de qualifications, les employés temporaires étaient en\nrevanche souvent surqualifiés et une amélioration de leurs compétences\navec ce type d’emploi n’était pas envisageable, ce qui constituait\npotentiellement un obstacle à l’obtention d’un poste fixe. L’existence\nd’un « effet tremplin » n’était pas non plus avéré empiriquement. Pour la\nplupart des employés temporaires, un passage rapide vers un contrat à\ndurée indéterminée s’apparentait à une vaine promesse. De plus, une\npersonne qui travaillait temporairement n’était que de passage et donc\nmoins bien intégrée dans l’entreprise que les employés permanents.\nPlusieurs études montraient en outre que le travail temporaire exerçait\nune pression à la baisse sur les salaires.\n\n- l’information aux employeurs « L’indemnité en cas d’intempéries »,\nédition 2016, publiée par le secrétariat d’État à l’économie, selon laquelle\nladite indemnité était une prestation de l’assurance-chômage garantissant\naux travailleurs de certaines branches d’activité, dont celles du bâtiment\net du génie civil, une compensation convenable des pertes de travail\nimputables aux conditions météorologiques. N’y avaient pas droit les\ntravailleurs accomplissant une mission pour le compte d’une organisation\nde travail temporaire ;\n\n"}