{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\nde la liberté économique. La nouvelle réglementation avait pour objectif principal\nde renforcer les exigences tenant à la composition des effectifs des entreprises\nsoumissionnaires, dans l’optique de garantir des prestations de qualité dans les\nmarchés publics en cause. Le renforcement du critère d’aptitude était ainsi destiné\nà permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer que l’entreprise soumissionnaire\nsoit dotée, tant dans les fonctions dirigeantes que subalternes, d’un nombre\nminimal de travailleurs ayant une expérience dans le domaine et qui étaient\nemployés par elle depuis un certain temps. Comme les travailleurs temporaires ne\nbénéficiaient pas de la formation en entreprise reçue par les employés fixes, la\nsécurité des chantiers et la qualité du travail étaient meilleures si le recours au\ntravail temporaire était limité. Dès lors, le critère d’aptitude exigeant de\nl’entreprise soumissionnaire d’affecter un pourcentage d’employés fixes à\nl’exécution du contrat présentait un lien direct avec l’objet des marchés de\nconstruction et était donc conforme au droit des marchés publics.\n\nLa nouvelle réglementation était également conforme à la liberté\néconomique, tant dans sa dimension institutionnelle qu’individuelle, le Tribunal\nfédéral ayant déjà considéré que la restriction de l’emploi de travailleurs\ntemporaires dans le cadre des marchés publics était admissible. À cela s’ajoutait\nque la novelle visait à renforcer la pertinence des critères de sélection des\nentreprises dans les procédures de passation des marchés publics de construction,\nen renforçant les exigences tenant à la composition de leurs effectifs pour garantir\ndes prestations de qualité en cohérence avec l’appréciation des qualités des\nsoumissionnaires fondées sur les références produites. Il ne s’agissait ainsi pas de\ncanaliser l’activité économique privée selon une planification étatique. L’objectif\nsecondaire des dispositions querellées consistait à lutter contre les dérives et les\nconséquences sociales négatives d’un recours exagéré au travail temporaire ou à la\nsous-traitance, ce qui était tout aussi admissible sous l’angle de l’art. 94 Cst.,\npuisqu’il s’agissait d’assurer aux travailleurs de la construction de meilleures\nconditions salariales, de meilleures expectatives de prévoyance professionnelle,\nune meilleure sécurité sur les chantiers et une meilleure protection de la santé, de\nmême qu’une protection accrue contre la perte d’emploi, ce qui relevait de la\npolitique sociale et non pas de la politique économique. Il n’était pas non plus\nquestion d’influencer la concurrence puisque les mesures en cause s’appliquaient\nde manière identique à tous les acteurs économiques.\n\nLa liberté économique n’était pas non plus violée dans sa dimension\nindividuelle. Sous l’angle du principe de la légalité, le nouveau dispositif\nrépondait aux critiques de la chambre constitutionnelle, puisque la limitation du\nrecours aux travailleurs temporaires était expressément ancrée dans la loi\nformelle, que celle-ci habilitait le Conseil d’État à concrétiser les limites du\nrecours à la sous-traitance et au travail temporaire et qu’une base légale formelle\nétait prévue pour le prononcé d’amendes administratives, sanctions ne relevant\npas du droit pénal stricto sensu ni du droit civil. Les notions utilisées présentaient\n\nA/1445/2022\n- 15/43 -\n\nune densité normative suffisante et avaient un sens objectivement compréhensible\net suffisamment précis, en tenant compte des concepts et usages du domaine des\nmarchés publics, étant rappelé que certains termes indéterminés bénéficiaient en\nréalité aux entreprises, en réservant une marge d’interprétation au moment de faire\nvaloir une exception. Les dispositions litigieuses poursuivaient en outre un but\nd’intérêt public et respectaient le principe de la proportionnalité. La limitation du\nrecours au travail temporaire était apte à réduire les inconvénients de cette\nmodalité d’emploi, en termes de qualité du travail fourni, de sécurité, de santé et\nde protection sociale des travailleurs. D’autres mesures, comme remplacer ledit\ncritère d’aptitude par un critère d’adjudication, qui laisserait subsister un taux\nélevé de recours au travail temporaire, n’étaient pas envisageables pour atteindre\nce but. Sous l’angle de la pesée des intérêts, la nouvelle réglementation était\néquilibrée, s’appliquant aux seuls marchés publics de construction, secteur dans\nlequel des abus avaient été constatés. En outre, les quotas étaient arrêtés par\nrapport aux effectifs engagés sur un chantier déterminé, les valeurs limites\nprescrites étaient fixées de manière progressive et des exceptions étaient prévues.\nIl ne s’agissait ainsi pas de supprimer tout recours au travail temporaire, mais\nseulement de contenir ce mode d’organisation dans une proportion raisonnable.\nDe plus, l’impact de cette limitation était à mettre en relation avec la proportion\nusuelle de travailleurs temporaires dans le domaine de la construction à Genève,\nqui était de 18 %, de sorte qu’elle ne s’appliquait pas de manière massive mais\nseulement sur la tendance à la déstructuration des entreprises observée ces\ndernières années. Enfin, la grande majorité des travailleurs du secteur préférerait\nêtre au bénéfice d’un emploi fixe plutôt que temporaire.\n\nDans la mesure où les dispositions en cause s’appliquaient indistinctement à\ntoutes les entreprises dans un marché public de construction, il n’y avait pas de\nviolation du principe d’égalité entre entreprises concurrentes et entre travailleurs\nsuisses et frontaliers. Les dispositions litigieuses ne violaient pas davantage la\nLMI, qui n’excluait pas que chaque canton règlemente la passation de ses marchés\npublics.\n\n"}